Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00331
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7S Jugement du 10 Avril 2026 IT/MB

AFFAIRE : [B] [Z]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [O] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après CPAM) a informé M. [B] [Z] qu’il lui était redevable d’un trop perçu d'un montant de 4 092,77 euros sur la période du 1er juillet 2024 au 4 juin 2025, correspondant au remboursement d’indemnités journalières, au motif que celles-ci lui avaient été payées sur une base de calcul erronée.

Le 27 juin 2025, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM afin de solliciter une remise de dette, laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté sa demande.

Par requête expédiée le 14 août 2025 et reçue au greffe le 18 août 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de solliciter une remise de dette totale ou un aménagement significatif de celle-ci.

A l'audience du 6 février 2026, M. [Z] demande au tribunal de prononcer une remise intégrale de la dette.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - l’indu résulte d’une erreur de son employeur, lequel a déclaré qu’il était employé à temps complet alors qu’il travaillait en mi-temps ; - le montant de ses ressources et de ses charges ne lui permettent pas de rembourser la somme sollicitée ; - il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, ayant d’autres dettes qu’il n’est pas en mesure de payer ; - son fils, qui vit à son domicile, a également déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, démontrant ainsi la fragilité financière de son foyer.

La CPAM sollicite du tribunal d’apprécier la demande de remise de dette au vu des éléments justificatifs fournis par l’assuré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

Il est de jurisprudence constante qu’une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des indemnités journalières à l’origine du litige est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Le requérant ne conteste pas avoir reçu des sommes par erreur mais impute cette erreur à son employeur, lequel a déclaré qu’il était employé à temps complet alors qu’il travaillait en mi-temps. La caisse ne remet pas en question la bonne foi du requérant. Pour autant, la bonne foi du débiteur n’est pas l’unique critère à prendre en considération selon le droit social.

Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient, en effet, que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512).

Si, en vertu de cette interprétation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, M. [Z], dont la bonne foi n’est pas contestée, doit rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale. En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que la situation financière du requérant est la suivante :

Revenus mensuels du foyer : Pension d’invalidité de M. : 1 744,50 euros Allocation aux adultes handicapés de Mme : 1 033,32 euros  Allocation aux adultes handicapés du fils : 1 033,32 euros Allocation de logement : 146,59 euros Total : 3 811,14 euros

Charges mensuelles du foyer : Loyer : 530 euros Electricité : 80 euros Eau : 68 euros Crédit à la consommation : 219 euros Crédit automobile : 148 euros Assurances : 94,84 euros [1] : 155,19 euros Téléphonie / internet : 81,99 euros Pass entretien [2] : 59,99 euros Total : 1 437,01 euros

Soit un disponible pour les charges d’alimentation, habillement, et autres charges courantes de 2 374,13 euros pour trois adultes.

Le fils de M. [Z] rembourse la somme de 115,93 euros par mois en exécution d’un plan de surendettement adopté par la commission de surendettement le 10 juillet 2025.

M. [Z] produit également aux débats un courrier de la commission de surendettement en date du 14 janvier 2026 attestant du dépôt de sa demande, lequel ne saurait toutefois suffire à caractériser une situation de surendettement en l’absence de justification d’adoption d’un plan de surendettement à son bénéfice.

Il ressort ainsi des éléments produits aux débats qu'au regard des ressources et des charges de M. [Z], celui-ci ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant l'octroi d'une remise de dette totale ou partielle, sa capacité financière lui permettant de faire face à la demande de remboursement formulée par la CPAM.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

M. [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande de remise de dette totale ;

CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.