Décision delibere audience publique greffe
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024005118
- Formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
L'institution CS BTP PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition,
D'une part,
ET :
La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 539 201 418, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition,
D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier
Opposition formée le 19 décembre 2024 par la société ESPACE ELEC à l'ordonnance n° 2024 000478 lui faisant injonction de payer à l'institution CS BTP PREVOYANCE la somme en principal de 1 723,17 euros au titre des cotisations pour la période du 01.12.2020 au 31.12.2020, augmentée des majorations au taux de 0,60 %, par mois à compter du 26 octobre 2023, la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête, la somme de 9,60 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'un montant de 31,80 euros, rendue le 27 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de l'institution CS BTP PREVOYANCE et signifiée par acte extrajudiciaire le 06 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance n° 2024 000478 rendue le 27 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans,
Vu l'opposition à ladite ordonnance formée le 19 décembre 2024 par la société [Adresse 2].
Sur la demande de désistement d'instance :
Selon courrier en date du 15 janvier 2025, l'institution CS BTP PREVOYANCE a indiqué au tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de la présente instance en cours.
La société [Adresse 2], pour sa part, a informé la juridiction de céans, par courrier en date du 22 janvier 2025, de son accord pour ledit désistement.
En conséquence, il convient dans ces conditions de déclarer le désistement d'instance parfait et d'en donner acte aux parties.
Sur les dépens :
L'article 399 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
En l'espèce, l'institution CS BTP PREVOYANCE qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, * Donne acte à l'institution CS BTP PREVOYANCE de son désistement d'instance à l'encontre de la société [Adresse 2], * Donne également acte à la société ESPACE ELEC de son acceptation dudit désistement d'instance, * Déclare le désistement parfait, * Constate l'extinction de l'instance, * Condamne l'institution CS BTP PREVOYANCE à supporter les frais et dépens occasionnés, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 90,60 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 mars 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.