Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/09150
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/09150 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23V2 AFFAIRE : S.A.S. OPENWORK, venant aux droits de la société LE MONDE APRES / UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOLCATIONS FAMILIALES (URSAFF) D’ILE-DE-FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

S.A.S. OPENWORK, venant aux droits de la société LE MONDE APRES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108

DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2025, en exécution d’une contrainte n°0102915439, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Openwork, venant aux droits de la société Le Monde Après, ouverts dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme totale de 902 238,79 euros.

Le 13 juin 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 343 160, 16 euros, a été dénoncée à la débitrice.

Le 15 juillet 2025, la société Openwork a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution.

Le 13 août 2025, il a été donné mainlevée de la saisie.

Après un renvoi ordonné à la demande de la demanderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle la société Openwork a uniquement maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.

L’URSSAF, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Au regard de la mainlevée intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.

Il sera également alloué au demandeur l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) aux dépens ;

Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) à payer à la société Openwork la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/09150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.