Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03123
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 AVRIL 2026
N° RG 25/03123 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
La société [Localité 1] FONCIERE
c/
La société BATIGÈRE HABITAT, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy, représenté par son Syndic en exercice, la société le cabinet JOURDAN, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy, représenté par son Syndic en exercice, la société SYNDICEO, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy, représenté par son Syndic en exercice, la société ZAVANI & COMPAGNIE, [S] [H] [Y], [L] [X] [B] [C] [Y], La société HEURGON ET HUGUENIN, [R] [W], [T] [Z], [Q] [F] [E], [A] [E], SCI VALITON 18, [K] [U], [D] [V], [J] [I], La société LBE LE BUREAU D’ETUDES, La société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, SCI SAINT MICHEL, La société SCI MILORD, La société SCI PETIT, La société CITALLIOS, La société SCI [Localité 1] BAC, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy, représenté par son syndic en exercice, la société ADRIEN SIMONNET
DEMANDERESSE
La société [Localité 1] FONCIERE [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDEURS
La société BATIGÈRE HABITAT [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocatau barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la société le cabinet JOURDAN [Adresse 7] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la société SYNDICEO [Adresse 8] [Localité 4]
Non comparant
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la société ZAVANI & COMPAGNIE [Adresse 9] [Localité 5]
Non comparant
Madame [S] [H] [Y] [Adresse 10] [Localité 5]
Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y] domicilié : chez [Adresse 10] [Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0475
La société HEURGON ET HUGUENIN [Adresse 11] [Localité 6]
Représentée par Maître Alexa michelle IVANOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0131
Monsieur [R] [W] [Adresse 12] [Localité 5]
Madame [T] [Z] [Adresse 12] [Localité 5]
Monsieur [Q] [F] [E] [Adresse 13] [Localité 5]
Madame [A] [E] [Adresse 13] [Localité 5]
SCI VALITON 18 [Adresse 14] [Localité 5]
Monsieur [K] [U] [Adresse 15] [Localité 5]
Madame [D] [V] [Adresse 15] [Localité 5]
Madame [J] [I] [Adresse 16] [Localité 5]
La société LBE LE BUREAU D’ETUDES [Adresse 17] [Localité 7]
La société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS [Adresse 18] [Localité 8]
SCI SAINT MICHEL [Adresse 19] [Localité 5]
La société SCI MILORD [Adresse 20] [Localité 9]
La société SCI PETIT [Adresse 21] [Localité 5]
La société CITALLIOS [Adresse 22] [Localité 10]
Tous non comparants
La société SCI [Localité 1] BAC [Adresse 23] [Localité 6]
Représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société ADRIEN SIMONNET [Adresse 24] [Localité 11]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/1955, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS [Localité 1] FONCIERE, désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 21, 24, 25, 26, 27 Novembre 2025 et les 11 et 15 décembre 2025, La société [Localité 1] FONCIERE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET.
A l’audience du 08 Avril 2026, la société BATIGÈRE HABITAT, la société SCI [Localité 1] BAC, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN et la société HEURGON ET HUGUENIN formulent protestations et réserves.
Madame [S] [H] [Y] et Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y] ontsoutenu des écritures aux fins de leur déclarer communes les opérations d’expertises et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse a assigné les propriétaires des immeubles voisins de l’opération de construction ainsi que des intervenants sur le chantier. Les parties comparantes ne s’opposent pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ainsi, la société [Localité 1] FONCIERE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET les opérations d’expertise.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à La la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/1955, ayant désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la société [Localité 1] FONCIERE communiquera sans délai à la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Localité 1] FONCIERE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 25],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société [Localité 1] FONCIERE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société BATIGÈRE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Clichy représenté par son Syndic la société le cabinet JOURDAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Clichy représenté par son Syndic la société SYNDICEO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Clichy représenté par son Syndic la société ZAVANI & COMPAGNIE, Madame [S] [H] [Y], Monsieur [L] [X] [B] [C] [Y], la société HEURGON ET HUGUENIN, Monsieur [R] [W], Madame [T] [Z], Monsieur [Q] [F] [E], Madame [A] [E], la SCI VALITON 18, Monsieur [K] [U], Madame [D] [V], Madame [J] [I], la société LBE LE BUREAU D’ETUDES, la société EVP-C ENVIROPOL-CONSEILS, la SCI SAINT MICHEL, la société SCI MILORD, la société SCI PETIT, la société CITALLIOS, la société SCI [Localité 1] BAC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Clichy représenté par son syndic la société ADRIEN SIMONNET sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAIT À [Localité 12], le 20 Avril 2026.
LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/03123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.