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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
20/00288
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/150

RG n° : N° RG 20/00288 - N° Portalis DBZD-W-B7E-B5NY

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [Z] [D] RCS [Localité 2] 414 037 036

C/

S.C.I. [S] RCS 529313330

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [Z] [D] RCS [Localité 2] 414 037 036 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

S.C.I. [S] RCS 529313330 [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 février 2026

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement avant dire droit du 1er mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] [T], et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2024.

Par conclusions de reprise d’instance reçues le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] a demandé au tribunal de : condamner la SCI [S] à lui régler la somme de 6 122,68 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la signification de l’acte introductif de l’instance,condamner la SCI [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI [S] aux dépens,dispenser la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] de toute participation à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] expose que les travaux qui lui ont été confiés n'ont fait l'objet d’aucun reproche et ont été réceptionnés sans réserve. Elle se prévaut en outre des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui, selon elle, relèvent que les trois désordres allégués par la SCI [S] sont le résultat d’une mauvaise exécution du lot gros œuvre. Elle estime que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue à ce titre. Elle ajoute que la défenderesse ne lui a adressé aucune réclamation depuis le dépôt du rapport d’expertise définitif il y a plus d’un an.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.

La SCI [S] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, il est constant que la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] s’est vue confier les lots n°11 « plâtrerie » et n°12 « revêtements de sols durs - peinture » de l’opération de construction d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 4], à l’initiative de la SCI [S].

Il est observé que cette dernière était assistée d’une maîtrise d’œuvre complète.

S’agissant du lot n°11 « plâtrerie », la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] a établi un devis le 24 mai 2013 pour un montant de 20 772,86 euros TTC (TVA à 19,6%).

L’acte d’engagement a été établi pour le même montant.

L’ordre de service a été régularisé par la maîtrise d’œuvre le 13 janvier 2014.

Les travaux se rapportant à ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 18 février 2015.

Diverses factures ont été émises les 21 novembre 2014, 22 décembre 2014 et 18 février 2015, pour un montant total de 20 842,33 euros TTC (TVA à 20%).

La SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] reconnaît avoir perçu de la SCI [S] la somme de 19 800,21 euros selon extrait de compte du 12 septembre 2025 versé aux débats, de sorte qu’il reste dû à ce titre la somme de 1 042,12 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix du marché.

S’agissant du lot n°12 « peinture - revêtements de sol durs », la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] a établi un devis le 24 mai 2013 pour un montant de 34 304,01 euros TTC (TVA à 19,6%).

L’acte d’engagement a été établi pour le même montant.

L’ordre de service a été régularisé par la maîtrise d’œuvre le 13 janvier 2014.

Un devis complémentaire se rapportant au carrelage a été établi le 20 octobre 2014 pour un montant de 3 359,62 euros TTC.

Les travaux se rapportant à ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2015.

Diverses factures ont été émises les 22 décembre 2014, 22 janvier 2015 et 18 février 2015, pour un montant total de 34 418,74 euros TTC (TVA à 20%).

La SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] reconnaît avoir perçu de la SCI [S] la somme de 32 697,80 euros selon extrait de compte du 12 septembre 2025 versé aux débats, de sorte qu’il reste dû à ce titre la somme de 1 720,94 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix du marché.

A cette somme, il convient d’ajouter le montant de la facture non réglée du 18 février 2015 relative aux travaux complémentaires de carrelage, soit 3 359,62 euros TTC.

Il ressort des pièces versées aux débats que le solde de ces factures, soit la somme totale de 6122,68€ n’a pas été réglé et la SCI [S], qui ne comparait pas, ne fait état d’aucun paiement.

Or, elle n’allègue aucune exception d’inexécution susceptible de justifier cette absence de paiement, étant en outre rappelé que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve les 18 et 27 février 2015. 

En outre, dans le cadre d’un litige plus général autour de l’opération de construction d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 4], une expertise judiciaire avait été ordonnée le 22 janvier 2018.

Or, il ressort de la lecture de cette expertise que les désordres constatés sont le résultat d’une mauvaise exécution des travaux du lot « gros œuvre » qui n’est donc pas le lot confié à la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D].

Il n’est donc aucunement démontré que la demanderesse aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles.

En conséquence, la SCI [S], qui ne démontre pas avoir payé le solde de la facture ni l’existence d’une exception d’inexécution pouvant justifier cette absence de paiement, sera condamnée à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] la somme de 6 122,68 euros (1 042,12 + 1 720,94 + 3 359,62).

L’intérêt au taux légal sur cette somme courra du jour du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCI [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. La SCI [S] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 200 euros en application des dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI [S] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] la somme de 6 122,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SCI [S] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS [Z] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SCI [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 20/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.