Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00724
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKJE

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 21/04/2026

Société [H], SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE

C/

Madame [V] [F]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Edith COGNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 21 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société [H], SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat de bail en date du 30 avril 2022, M. [M] [E] et Mme [Z] [Q], bailleurs, ont donné à bail à Mme [V] [F] un appartement avec jardin et parking situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 810 euros hors charges, outre une provision pour charges de 95 euros.

Mme [V] [F] a donné congé et restitué les lieux le 28 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, reçu au greffe le 27 janvier 2026, la [H] a assigné Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 février 2026.

Au cours de cette audience, la [H] sollicite la condamnation de Mme [V] [F] au paiement de son solde locatif incluant des arriérés de loyers et de charges ainsi que le coût des réparations locatives, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Mme [V] [F], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

1. La [H] justifie de sa qualité de caution subrogée dans les droits des bailleurs, conformément à la quittance subrogative du 16 février 2024. La mise en demeure du 12 février 2025 est régulière. La demande est donc recevable.

Sur le paiement du solde locatif

2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables, ainsi que de restituer le logement en bon état, déduction faite des réparations locatives.

3. En l'espèce, l’état des lieux de sortie atteste une restitution du logement dans un état sale, encombré et dégradé. De plus, il est démontré que les bailleurs ont exposé des frais de remise en état et de nettoyage des lieux pour un montant de 2 766 euros, selon devis de la société LD MULTI-SERVICES du 16 novembre 2023.

4. De plus, le compte de la locataire était débiteur à la date de son départ, les dernières échéances de loyer et charges n'ayant pas été réglées.

5. Ainsi, il résulte du décompte de résiliation que Mme [V] [F] était redevable de la somme de 6 037,25 euros au 17 novembre 2023, après régularisation des charges, imputation des réparations locatives et déduction du dépôt de garantie.

6. Par ailleurs, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([H]), subrogée dans les droits des bailleurs, a versé à ces derniers la somme de 5 055,60 euros suivant quittance subrogative du 16 février 2024. La [H] a vainement mis en demeure Mme [V] [F] de procéder au paiement de cette somme par mise en demeure du 12 février 2025.

7. Enfin, les pièces produites (décompte de résiliation, quittance subrogative, devis de remise en état) établissent la créance. Mme [V] [F], régulièrement convoquée, n'a pas comparu pour contester ces éléments.

8. En conséquence, Mme [V] [F] sera condamnée à payer à la [H], la somme de 5 055,60 euros au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie.

Sur les intérêts légaux

9. La créance portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les frais de l'instance

10. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [V] [F] succombe à l'instance et doit donc être condamnée aux entiers dépens.

11. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 600 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([H]) la somme de 5 055,60 euros au titre du solde locatif (incluant les arriérés de loyers, charges régularisées, et frais de remise en état pour un montant total de 2 766 euros, déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;

CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la [H] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.