Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00112
- Formation
- Service JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Juge des libertés et de la détention Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00112 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHI7 Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 20 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 20 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [P] [F] né le à RIOM ES MONTAGNES (15400) Foyer occupationnel la Saule 1620 route du saut de la Saule 19110 BORT LES ORGUES
sous mesure de protection
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE (CHPE)
Comparant en personne assisté de Maître MATL, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 16 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, le certificat médical d'admission du 11 avril 2026, la décision d'admission selon la procédure du péril imminent du 11 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [I] du 16 avril 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [I] du 16 avril 2026 relatif à la possibilité pour [P] [F] d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [P] [F] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[P] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE.
En l’espèce, le certificat médical d'admission du 11 avril 2026 établi par le docteur [X], médecin extérieur à l’établissement d’accueil indique d’une part qu’il existe un péril imminent pour la santé du patient qui présente des idées suicidaires et des menaces de passage à l’acte envers les éducateurs et d’autre part qu’il ne peut consentir aux soins et qu’il nécessite des soins immédiats assortis d’une sureveillance médicale constante justifiant son hospitalisation.
Par décision du 11 avril 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [P] [F].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 14 avril 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du psychiatre du 16 avril 2026 en vue de la saisine du juge indique que [P] [F] présente un gros retard mental et indique qu’il ne présent plus l’agressivité qu’il avait au foyer. Les précédents certificats médicaux soulignent que le patient est dans le déni de ses troubles.
Les médecins préconisent la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. A l’audience, [P] [F] explique qu’il veut rester à l’hôpital pour se reposer, que tout le monde est gentil.
Maître [O] expose qu’elle n’a pas d’observation sur la forme si ce n’est qu’il n’y a pas de trace d’information du tuteur. Sur le fond elle précise que [P] [F] ne va pas mieux et qu’il souhaite rester en hospitalisation avant de retourner à son foyer.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Il convient de rappeler que le patient souhaitant poursuivre la mesure d’hospitalisation, l’absence d’avis au tuteur ne peut lui avoir causé un grief.
Il ressort des avis médicaux que [P] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, puisqu’il est fait référence à un déni de ses troubles et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment du passage à l’acte.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [P] [F] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [P] [F] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [P] [F] peut se poursuivre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.