Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/00112
Formation
Service JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Juge des libertés et de la détention Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00112 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHI7 Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 20 Avril 2026

ORDONNANCE rendue le 20 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [P] [F] né le à RIOM ES MONTAGNES (15400) Foyer occupationnel la Saule 1620 route du saut de la Saule 19110 BORT LES ORGUES

sous mesure de protection

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE (CHPE)

Comparant en personne assisté de Maître MATL, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 16 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, le certificat médical d'admission du 11 avril 2026, la décision d'admission selon la procédure du péril imminent du 11 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [I] du 16 avril 2026 ;

Vu le certificat médical du Dr [I] du 16 avril 2026 relatif à la possibilité pour [P] [F] d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Après avoir entendu [P] [F] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[P] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE.

En l’espèce, le certificat médical d'admission du 11 avril 2026 établi par le docteur [X], médecin extérieur à l’établissement d’accueil indique d’une part qu’il existe un péril imminent pour la santé du patient qui présente des idées suicidaires et des menaces de passage à l’acte envers les éducateurs et d’autre part qu’il ne peut consentir aux soins et qu’il nécessite des soins immédiats assortis d’une sureveillance médicale constante justifiant son hospitalisation.

Par décision du 11 avril 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [P] [F].

Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Par décision du 14 avril 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’avis du psychiatre du 16 avril 2026 en vue de la saisine du juge indique que [P] [F] présente un gros retard mental et indique qu’il ne présent plus l’agressivité qu’il avait au foyer. Les précédents certificats médicaux soulignent que le patient est dans le déni de ses troubles.

Les médecins préconisent la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. A l’audience, [P] [F] explique qu’il veut rester à l’hôpital pour se reposer, que tout le monde est gentil.

Maître [O] expose qu’elle n’a pas d’observation sur la forme si ce n’est qu’il n’y a pas de trace d’information du tuteur. Sur le fond elle précise que [P] [F] ne va pas mieux et qu’il souhaite rester en hospitalisation avant de retourner à son foyer.

Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Il convient de rappeler que le patient souhaitant poursuivre la mesure d’hospitalisation, l’absence d’avis au tuteur ne peut lui avoir causé un grief.

Il ressort des avis médicaux que [P] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, puisqu’il est fait référence à un déni de ses troubles et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment du passage à l’acte.

Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [P] [F] peut se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [P] [F] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [P] [F] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/01070

*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01673

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01602

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00708

Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.