Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00108
- Formation
- Service JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Juge des libertés et de la détention Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00108 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHI3 Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 20 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 20 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [A] [I] né le 17 Janvier 1989 à MAUBEUGE (59600) Centre de détention d’UZERCHE Route d’Eyburie 19140 UZERCHE
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE (CHPE)
Comparant en personne assisté de Maître MATL, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1 - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 16 Avril 2026, le certificat médical d’admission du Dr [L] du 7 avril 2026, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 10 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 14 avril 2026 portant maintien de l'hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [F] du 15 avril 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu le certificat médical du Dr [F] du 15 avril 2026 relatif à la possibilité pour [A] [I] d’être entendu par le Juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu [A] [I] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[A] [I] est actuellement détenu au centre de détention d’Uzerche et fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 10 avril 2026.
Le certificat médical d’admission a relevé l’existence d’un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif, dans un contexte carcéral difficile avec grande tension interne et a indiqué que l’état de santé du patient était incompatible avec un maintien en détention.
A l'audience, [A] [I] indique qu’il se sent mieux qu’en prison, qu’il n’y a pas de raquette, qu’en détention il n’allait plus en promenade en raison de tout ça, ici il se sent beaucoup mieux. Il souhaite poursuivre l’hospitalisation et espère pouvoir aller à l’UHSA Cadillac. Il indique qu’il prend un nouveau traitement depuis qu’il est hospitalisé.
Maître MATL expose qu’il n’y a pas d’observation sur la régularité de la procédure. Elle émet des réserves sur la motivation du dernier certificat médical. Elle souligne que [A] [I] a exprimé des idées suicidaires et qu’il va mieux depuis l’hospitalisation.
Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des autres certificats médicaux que [A] [I] présente des difficultés d’adaptation au cadre avec des épisodes de tensions importantes et des passages à l’acte, dans un contexte de fonctionnement impulsif et instable.
Le médecin préconise la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la procédure est régulière.
Il ressort des éléments médicaux que [A] [I] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui même ou pour autrui, compte tenu des passages à l’acte.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [A] [I] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [A] [I] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [A] [I] peut se poursuivre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.