Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/01398
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 avril 2026

MINUTE N° 26/360

N° RG 25/01398 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNCN

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Cécile CANDAS, Greffier,

ENTRE :

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],

et Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],

représentés par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087,

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2],

et Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2],

représentés par Me Corinne BEAUSEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0497.

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 11 avril 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01363, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], désigné Monsieur [R] [U] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 16 décembre 2025, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S].

Initialement appelée le 6 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles ils forment protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert a donné son avis favorable aux termes de sa note aux parties n°4 datée du 2 décembre 2025.

Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] qu'au cours de la troisième réunion sur site organisée le 2 décembre 2025, l'expert judiciaire a constaté que le mur de soutènement des terres voisines appartenant à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] pourrait être l'une des causes des désordres affectant leur maison.

En conséquence, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 11 avril 2025 désignant Monsieur [R] [U] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] communiqueront sans délai à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/01398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.