Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00027
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026

N° RG 26/00027 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI2B

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 03 Février 2026 Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

S.A.R.L. 360°, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d’une procédure opposant madame [A] [K] à la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC et à la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, en raison de désordres affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société à responsabilité limitée 360°, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 novembre 2025 et confiée à monsieur [J] [U], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par exploits d’huissier en date des 12 et 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC a fait assigner la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, et la société à responsabilité limitée 360° devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

A l’audience en date du 3 février 2026, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PV a réitéré sa demande.

La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formé les protestations et réserve d’usage.

La société à responsabilité limitée 360°, citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169, 145 et 242 du code de procédure civile ;

Un tiers ne peut être mis en cause dans le cadre d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée que s'il existe un motif légitime à ce qu'il devienne partie aux opérations d'expertise. Ce motif légitime ne peut exister que si la mesure d'instruction en cours apparaît utile à la solution d'une éventuelle action en justice à laquelle ce tiers pourra être partie.

La simple nécessité d’obtenir des informations auprès d’un tiers ne saurait suffire à justifier que celui-ci devienne partie aux opérations d’expertise dès lors que l'expert a le pouvoir, en application du dernier texte susvisé, de recueillir des informations orales ou écrites de toute personne et de saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés.

En l’espèce, si la société demanderesse justifie d’un motif légitime à appeler le maître de l'ouvrage aux opérations d’expertise dès lors que l’imputabilité au moins partielle des désordres dénoncés aux décisions prises par le maître de l'ouvrage au cours de l’opération de construction ne peut totalement être exclue, elle ne justifie d’aucun motif légitime à appeler l’assureur dommages-ouvrage aux opérations d’expertise dès lors que les constructeurs ne disposent d’aucun recours ni d’aucune action contre l’assureur dommages-ouvrage et qu’aucune action en justice ne peut être exercée contre celui-ci sans que la procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances n’ait été préalablement mise en œuvre.

Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée 360° mais pas à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée 360° les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 18 novembre 2025 et confiées à monsieur [J] [U] (RG n°25/411) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée 360° ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée 360° de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Rejetons la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.