Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00577
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026

N° RG 25/00577 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIBN

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 17 Février 2026 Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[G] [B] né le 25 Mars 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Brice AYALA, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2025, monsieur [G] [B] a fait assigner la société par actions simplifiée MAISON PIERRE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l’audience en date du 17 février 2026, monsieur [G] [B] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait conclu, le 9 septembre 2021, un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiée [Adresse 2] qui prévoyait notamment la pose et l’installation de panneaux solaires, que la réception des travaux avait eu lieu en décembre 2023 et qu’au cours de l’été 2024 il avait constaté des désordres et dysfonctionnements sur l’installation photovoltaïque, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée MAISON PIERRE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserve d’usage et à condition que la mission d’expertise suggérée par le demandeur soit complétée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment de l’expertise amiable diligentée par son assureur de protection juridique, que l’installation photovoltaïque qui équipe la maison construite par la société défenderesse est susceptible de présenter des dysfonctionnements. Le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [O] [Q], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4] à 74200 ANTHY SUR LEMAN, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-d'examiner l'installation photovoltaïque litigieuse ; d'établir si cette installation fonctionne correctement ou non ; de déterminer le cas échéant la date d’apparition des désordres ; de dire notamment si les désordres pouvaient être décelés par un maître de l'ouvrage profane lors de la réception de l’ouvrage ou dans les huit jours suivant la réception ;

-en cas de dysfonctionnement ou d'absence de fonctionnement de l'installation photovoltaïque, d'en déterminer la cause ;

-de décrire les travaux de réparation ou de remplacement nécessaires pour permettre un fonctionnement satisfaisant de l'installation et conforme aux stipulations contractuelles ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation ;

-de dire si l'absence de fonctionnement de l'installation photovoltaïque a pour effet de rendre l'ouvrage qu'elle est censée alimenter en électricité impropre à sa destination ;

-d'évaluer le préjudice financier subi par le demandeur du fait de l'impossibilité de produire de l'électricité à partir de l'installation photovoltaïque (absence de vente d'électricité à Enedis et/ou consommation d'une électricité provenant d'une autre source plus onéreuse) ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [G] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 juillet 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 4 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.