Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/01135
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEOJ Code nature d’affaire : 54A- 0A

NL/PV

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL DU 14 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. REALTY NETWORKS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocats au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [M] [I], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Realty Networks Networks a acquis en mai 2024 une maison d’habitation située [Adresse 3] (64290). Elle a confié des travaux de solivage, construction de mezzanine, renforcement de charpente, couverture et zinguerie à M. [M] [I], entrepreneur individuel, sous l’enseigne DCZ.

Deux devis ont été signés, le premier de 88.835,24 euros le 4 août 2024, et le second de 34.735,80 euros le 2 novembre 2024. La somme de 63.721,88 euros a été versée à titre d'acompte, en trois échéances, soit 26.650,57 euros le 8 août 2024, 26.650,57 euros le 6 novembre 2024, et 10.420,74 euros le 8 novembre 2024.

Les travaux initialement prévus en juillet 2024 n’ont débuté qu’en octobre 2024, et se sont interrompus, seule une partie du solivage étant effectuée, ce qu’a fait constater la SCI Realty Networks Networks par procès-verbal de commissaire de justice le 6 février 2025.

Le 11 mars 2025, le conseil de la SCI, par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé, a mis en demeure M. [I] de terminer le solivage, et de rembourser les acomptes correspondant aux prestations non réalisées, pour un montant de 39.769,67 euros. M. [I] n’a pas donné suite à ce courrier.

Un seconde mise en demeure du 21 mai 2025 a été adressée à M. [I], l’informant de la résolution du contrat et sollicitant la somme de 51.425,37 euros. Cette nouvelle mise en demeure est restée sans effet.

Par acte d'huissier du 25 juin 2025, la SCI Realty Networks Networks a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal : - constate la résolution des contrats conclus entre la SCI Realty Networks et M. [I], - déclare que M. [I] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son abandon de chantier, - par conséquent, le condamne à lui payer la somme de 51.425,37 euros au titre des acomptes versés, - le condamne à lui payer la somme de 23.994 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - le condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, - rappelle l'exécution provisoire de droit.

M. [I] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résolution

L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut (...) résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. (...). L’article 1229 alinéa 1 du même code civil dispose que la résolution met fin au contrat.

En l’espèce, la SCI Realty Networks Networks a notifié à M. [I] le 21 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé réception, la résolution du contrat, après l’avoir régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mars 2025. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la résolution du contrat liant la SCI Realty Networks Networks avec M. [I].

Au titre du contrat résolu, la partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 51.425,37 euros correspondant aux acomptes versés, déduction faite de la somme de 11.178,65 euros correspondant à la partie du solivage qui a été réalisée.

Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à cette demande, avec intérêt au taux légal à compter 8 novembre 2024, en vertu des dispositions de l’article 1352-7 qui dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement, étant observé que la bonne foi de M. [I] ne peut être retenue compte tenu de son abandon de chantier.

Sur les dommages-intérêts

Il résulte de l’article 1217 du code civil qu’outre la résolution du contrat, des dommages-intérêts peuvent être réclamés au débiteur de l’obligation.

En l’espèce, la SCI sollicite la somme de 23.994 euros de dommages-intérêts pour perte d’exploitation, au motif que les locaux à rénover étaient destinés à la location et que cette finalité locative était entrée dans le champ contractuel. La SCI déduit la finalité locative de son projet du fait que les documents commerciaux ont été édités au nom de la SCI Realty Networks Networks, dont l’objet est la propriété et la gestion des biens mobiliers et immobiliers.

Cependant, force est de constater que les documents contractuels versés aux débats – à savoir les deux devis approuvés les 4 août et 2 novembre 2024 – ne permettent nullement de considérer que l’artisan chargé des travaux était informé que les logements à rénover étaient promis à la location et qu’en cas de retard dans les travaux, ledit artisan serait redevable de sommes correspondant au manque à gagner du fait de l’absence de rentrée de loyers.

Faute de démontrer, comme elle l’affirme, que la finalité locative de son projet faisait partie intégrante du champ contractuel existant avec M. [I], il y a lieu de rejeter cette demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner M. [I] à payer à la SCI Realty Networks Networks la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- constate la résolution des contrats conclus entre la SCI Realty Networks Networks et M. [M] [I].

- condamne M. [I] à payer à la SCI Realty Networks Networks la somme de 51.425,37 euros, avec intérêt au taux légal à compter 8 novembre 2024,

- déboute la SCI Realty Networks Networks du surplus de ses demandes,

- condamne M. [I] à payer à la SCI Realty Networks Networks la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le président

Marc CASTILLON Pascal VASSEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/01135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.