Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01035
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01035 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEEM Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [G] [K] né le 03 Décembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDEURS :
M. [V] [E] [P], [Z], [N] [Y] né le 19 Février 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [A] [S], [B], [L], [F] née le 04 Juillet 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2023, M. [V] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y] ont vendu à M. [K] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
Les 12 juin et 17 septembre 2023, M. [K] indique avoir subi une inondation au sous-sol de sa maison. Il a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société BPCE Assurances IARD.
Le 18 décembre 2023, une expertise amiable a été menée par le cabinet Eurexo, ce dernier mentionnant les époux [Y] absents, bien que convoqués.
Le 20 février 2025, l’assureur de M. [K] a mis en demeure M. et Mme [Y] de régler à leur assuré la somme de 11.879,93 euros en raison de vices cachés. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par acte d'huissier du 6 juin 2025, M. [K] a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal : - les condamne à lui payer la somme de 12.757,94 euros au titre de la remise en état et du préjudice matériel, - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
M. et Mme [Y] n'ont pas constitué avocat, bien que tous deux régulièrement assignés à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
M. [K] soutient que le bien qu’il a acquis de M. et Mme [Y] présente un vice caché. A l’appui de ses dires, il verse aux débats le rapport de l’expert amiable daté du 28 décembre 2023.
L’expert amiable indique (p.5) que “les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’évacuation du siphon de sol en bas de l’escalier façade est. Les amas de terre concentrés au fond de l’exutoire ne permettent pas aux eaux de pluie de s’évacuer normalement, ce qui provoque une mise en charge rapide de la zone lors d’épisodes de pluie importants”.
L’expert amiable conclut (p.7) que : “en fonction de ce que M. [K] va découvrir à la suite de ses investigations au niveau de siphon de sol, la responsabilité de M. et Mme [Y] serait susceptible d’être recherchée (...). La responsabilité du couple [Y] serait engagée sur le principe de vice caché de l’article 1641 du code civil, dû à l’impropriété à destination du siphon de sol en pied d’escalier”.
Il se déduit des termes de ce rapport qu’il appartenait à M. [K] de justifier des investigations qui lui avaient été demandées par l’expert.
Or, il n’est produit aucun élément concernant lesdites investigations, M. [K] se contentant de produire divers devis, pour un montant total de 12.757,94 euros pour des travaux de remise en état du sol et de peinture, ainsi que de “remise en conformité en auto-construction de la cage d’escalier extérieure”.
Il n’est nullement démontré si le siphon litigieux, une fois débarrassé de ses amas de terre qui empêche les eaux de pluie de s’évacuer normalement, serait à même ou non de remplir son office et d’éviter toute inondation.
Au surplus, il y a lieu de noter que rien ne permet d’affirmer que l’amas de terre fautif existait lors de la vente du bien, le rapport de l’expert précisant que “M. [K] a procédé à l’embellissement du bien dès son acquisition de mars à juin”, et par conséquent qu’il a pu lui même être à l’origine de son propre dommage.
Enfin, l’expert amiable mentionne (p.7) que la reprise des désordres s’élèverait à la somme de 1.525 euros. Force est de constater que ce montant est sans rapport avec la somme réclamée par M. [K].
Rien ne permettant de retenir que le bien vendu par M. et Mme [Y] était affecté lors de sa vente d’un vice caché, antérieur à ladite vente, il y a lieu de rejeter intégralement les demandes de M. [K].
La charge des dépens sera laissée au demandeur.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- déboute M. [G] [K] de ses demandes,
- lui laisse la charge des dépens,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/01035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.