Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Désertion des enchères

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00196
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

N° RG 25/00196 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ4U N ° Minute :

CEX à Me Olivier MARTEL le JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE CARENCE D’ENCHÈRE DU 09 AVRIL 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la société credit immobilier de france rhone alpes auvergne, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 563 939 à la suite d’une opération d’absorption, mention n° 142 du 15.06.2025 Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] marié à Madame [E] [Z] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant

Madame [E] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] mariée à Monsieur [A] [Y] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS:

Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 04 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 Novembre 2024 sous la référence volume 2024 S n°28 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 22 Janvier 2025;

Vu le jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025;

Vu le jugement en omission de statuer du 15 janvier 2026 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, le 09 avril 2026 ;

Attendu qu'il a été justifié de l'accomplissement des formalités de publicités légales obligatoires ;

Qu'il a été donné publiquement connaissance du montant des frais taxés de vente conformément à la loi;

Que, faisant droit à la réquisition de Maître Olivier MARTEL, avocat du créancier poursuivant, le juge de l'exécution a ordonné qu'il soit procédé à la réception des enchères et par suite à l'adjudication de l'immeuble sur la commune d’[Localité 7], ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section AN n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] d’une surface de 00ha 01a 04ca. désigné au cahier des conditions de vente qui précède sur la mise à prix de 96 000 euros et 4 844.24 euros de frais taxés;

Que pendant la durée de quatre-vingt-dix secondes , il n’est pas survenue d’enchère, Maître [U] [J] demande de constater le défaut d’enchère et de déclarer le créancier poursuivant adjudicataire conformément aux dispositions de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI,

Vu l'absence d’enchère dans les 90 secondes qui se sont écoulées,

CONSTATE la carence d’enchère,

DONNE ACTE à Maître Olivier MARTEL, avocat du créancier poursuivant , qui nous déclare avant la fin de l’audience le nom et adresse de son mandant,

ADJUGE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5], marchand de bien, acquéreur qui s’est engagé à revendre le bien dans un délai de 5 ans conformément à l’article 1115 du code général des impôts, l’immeuble sur la commune de d’[Localité 7], ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section AN n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] d’une surface de 00ha 01a 04ca. mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 96 000 euros ;

MENTIONNE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 844.24 euros et DIT qu’ils seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

ORDONNE que dès la signification du présent jugement, tous détenteurs, possesseurs ou séquestres dudit immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit et notamment expulsés avec le concours de la [Localité 9] Publique si besoin est.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Désertion des enchères. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.