Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00118
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 443 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB22-W-B7K-TSDR Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [W] [A] [R] [G] [F] époux [H], né le 09 Décembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [W] [H] épouse [F], née le 06 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Tous les deux représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DEFENDERESSES

[Y], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°835 340 530, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

HOLDING EXCLUSIVE 108, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°878 184 282, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Maître AUDE REBIERE-LATHOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS,

T.D.C. DIAGNOSTIC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°531 402 923, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Maître Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0477

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Maître Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0477,

***

Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 17 juin 2022, les époux [F] ont acquis de la SCI HOLDING EXCLUSIVE 108 un pavillon situé [Adresse 7] à l’Etang La Ville (78).

A l’occasion de cette vente, ils ont reçu les diagnostics techniques réalisés par la société TDC DIAGNOSTIC le 29 mars 2022, dont un DPE retenant la classe D s’appliquant aux logements dont les performances énergétiques sont modérées.

Le constat d’une surconsommation de gaz les conduisait à s’interroger sur la probité du DPE réalisé par la société TDC DIAGNOSTIC. Ils ont donc fait appel à la société EDITEC, dont les deux bilans énergétiques mettaient en évidence un écart significatif de la classe D à la classe G.

Le cabinet SARETEC a constaté et validé les erreurs commises par la société TDC DIAGNOSTIC (rapport SARETEC du 31 mai 2023).

Par ordonnance de référé du 24 mai 2024 (RG 24/242), M. [T] [L] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par M. [B] [Q] par ordonnance du 9 septembre 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.

Par acte de Commissaire de justice en date des 16 et 19 janvier 2026, M. [W] [F] et Mme [G] [H] épouse [F] ont assigné la société HOLDING EXCLUSIVE 108, la société TDC DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD en référé aux fins d’extension de mission.

Parallèlement par acte de Commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société HOLDING EXCLUSIVE 108 a assigné la société [Y] et la société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEU OUEST en référé pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues des 24 mai 2024 et 9 septembre 2024 et les opérations d'expertise .

La question de la jonction s’est posée à l’audience du 19 février 2026. La société [Y], représentée, s’oppose à cette jonction faisant valoir que les deux instances n’ont pas le même fondement.

En définitive, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances dès lors qu’elles présentent un objet différent. La présente demande a pour objet une extension de mission de l’expertise ordonnée par ordonnance du 24 mai 2024, auxquelles les sociétés [Y] et AIBO ne sont pas encore parties, ce qui relève de la seconde instance. En tout état de cause, la jonction ne permettrait pas de rendre l’extension de mission opposable aux sociétés [Y] et AIBO, qui ne peuvent pas faire d’observations sur cette demande n’étant pas encore parties à l’expertise initiale.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande aux fins de voir : - étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] : o à la ventilation mécanique de la partie habitation et son réseau sous combles, o à la cheminée à foyer ouvert du salon, o aux réseaux d’évacuation des EP, [Localité 6] et EV, o à l’inadaptation des descentes de gouttières, - dire si les défauts dénoncés étaient visibles ou décelables lors de la visite des lieux par un acquéreur non professionnel normalement attentif, - donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs y compris pendant le temps des travaux dont la durée devra être précisée, - condamner la SAS HOLDING EXLUSIVE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la société HOLDING EXCLUSIVE [Cadastre 1] sollicite de voir : - rejeter les demandes en extension de mission, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, en précisant la mission de la façon suivante : Dire si, au regard des modifications et interventions réalisées postérieurement à la réception et/ou à l’acquisition de l’ouvrage, il lui est techniquement possible d’en apprécier le fonctionnement initial ainsi que l’existence, la cause et l’imputabilité des désordres allégués.

Aux termes de leurs conclusions, la société TDC DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD sollicitent de voir : - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, et notamment de la Note n°1 de l’expert, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Au stade de l’expertise, aucune partie n’est considérée comme succombante. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

ETENDONS la mission de l’expert aux désordres suivants : - à la ventilation mécanique de la partie habitation et son réseau sous combles, - à la cheminée à foyer ouvert du salon, - aux réseaux d’évacuation des EP, [Localité 6] et EV, - à l’inadaptation des descentes de gouttières, - dire si les défauts susdénoncés étaient visibles ou décelables lors de la visite des lieux par un acquéreur non professionnel normalement attentif,

DISONS que le surplus des demandes relatives aux chefs de mission sera rejeté,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.