Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00052
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DB22-W-B7K-TTO5 Code NAC : 56B

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 1] II SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°433 596 103, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDERESSE

Madame Madame [X] [Q], née le 06 mai 1946 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 3] ([Localité 4]-EN-OUCHE),

Non comparante, non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Q] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier [Adresse 4] sise [Adresse 5], des lots n°169 et 184.

Par exploit en date du 25 juin 2025, il lui a été signifié une sommation de payer la somme en principal de 3038,22 euros correspondant à son arriéré de charges, frais et accessoires arrêté au jour de la sommation.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, a assigné Mme [X] [Q] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3387,19 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l'appel du 18 octobre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus, - condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, - condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1337,31 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés, - condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Il résulte des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3387,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus.

Mme [Q] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3387,19 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Le Syndicat produit à l'appui de sa demande six lettres de mise en demeure (pour un total de 294 euros) et le coût de la sommation (77,18 euros), soit un total de 371,18 euros. Le surplus des frais n'est pas justifié.

Mme [Q] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 371,18 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d'un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.

Il convient, dès lors, de condamner Mme [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 3387,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 (appels de fond du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 371,18 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 1] [Localité 6] sis [Adresse 5], représentpar son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représentpar son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.