Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00161
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026

N° RG 26/00161 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXSL Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

HOLDING EXCLUSIVE 108, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°878 184 282, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Maître AUDE REBIERE-LATHOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

[V], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°835 340 530, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°304 786 627, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 24 mai 2024 (RG 24/242), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [F], remplacé par M. [M] [Q] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 septembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 janvier 2026, la société HOLDING EXCLUSIVE 108 a assigné la société [V] et la société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société [V] ne s'oppose pas à cette demande.

La société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST n'est pas représentée.

Par acte de Commissaire de justice en date des 16 et 19 janvier 2026, M. [Y] [O] et Mme [A] épouse [O], demandeurs à l'expertise initiale, ont assigné la société HOLDING EXCLUSIVE 108, la société TDC DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD en référé aux fins d’extension de mission.

La question de la jonction des deux instances s’est posée à l’audience du 19 février 2026. La société [V], représentée, s’oppose à cette jonction faisant valoir que les deux instances n’ont pas le même fondement.

En définitive, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances dès lors qu’elles présentent un objet différent. La présente demande a pour objet une extension de mission de l’expertise ordonnée par ordonnance du 24 mai 2024, auxquelles les sociétés [V] et AIBO ne sont pas encore parties, ce qui relève de la seconde instance. En tout état de cause, la jonction ne permettrait pas de rendre l’extension de mission opposable aux sociétés [V] et AIBO, qui ne peuvent pas faire d’observations sur cette demande n’étant pas encore parties à l’expertise initiale.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la société [V] et la société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST les opérations d'expertise confiées à M. [D] [F] (remplacé par M. [M] [Q] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 septembre 2024) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2024 (RG 24/242),

DISONS que la société HOLDING EXCLUSIVE 108 communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [V] et la société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la société [V] et la société AIBO AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.