Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02011
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE 21 AVRIL 2026
N° RG 26/02011 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4RF (jugement rectifié du 11 septembre 2025 - N° RG 24/02404 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-R726) Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], dont les références cadastrales sont Section AM n° [Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet REAL 31, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 479 696 767 (et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire [Adresse 3]), dont le siège social est situé [Adresse 4], dont le Gérant est domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [B] née le 25 Septembre 1956 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à SARTROUVILLE (78500), dont les références cadastrales sont Section AM n° [Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet REAL 31, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 11 septembre 2025 par la troisième chambre de ce Tribunal dans le litige l’opposant à Madame [U] [B] (RG 24/02404).
Aux termes de la requête, elle fait valoir que des erreurs de frappe doivent être corrigées sur le nom de la défenderesse «Madame [U] [B]» au lieu de «Madame [U] [B] [A]» en page 1 du jugement rendu le 11 septembre 2025 sous le N° RG 24/02404.
Les parties ont été appelées par les soins du greffe à communiquer toutes observations utiles avant le 14 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
Aucune observation n’a été communiquée au greffe dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort clairement de la lecture du jugement du 11 septembre 2025 que le tribunal a indiqué, en page 1, le nom du défendeur «Madame [U] [B] [A]» alors que l’assignation en sa page 1 mentionne bien le nom de «Madame [U] [B]» et alors même que le procès-verbal de signification de l’acte à étude émis par le Commissaire de justice indique «Madame [U] [B] [A]».
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient donc de rectifier le jugement du 11 septembre 2025 en ce sens.
La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 2], dont les références cadastrales sont Section AM n° [Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet REAL 31 étant accueillie, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 11 septembre 2025 (N° RG n°24/02404),
Dit qu'à la page 1, il faut lire :
2/ Madame [U] [B] née le 25 Septembre 1956 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
au lieu de : 2/ Madame [U] [B] [A] née le 25 Septembre 1956 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 11 septembre 2025 (RG n°24/02404) et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/02011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.