Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/01296
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/01296 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 avril 2026 à 16h41

Nous, Dominique LENFANTIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le par MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN  ;

Vu la requête de [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Avril 2026 à 15h08 (cf. timbre du greffe) ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé e, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[X] [C] né le 02 Décembre 1994 à [Localité 2] (GEORGIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [F] [D], interprète assermentée en langue Géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA de [Localité 3],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

[X] [C] été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [C] le 6 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du notifiée le , l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du ;

Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026, [X] [C] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que M. [C] se désiste du moyen soulevé au titre de l’incompétence de l’uateur de l’acte concerné ;

Attendu que la décision de placement de M. [C] fait expressément référence à la situation familiales de M. [C] ainsi qu’à sa situaiton administrative de sorte qu’elle est motivée et que le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte administratif doit être rejeté

Attentdu que cette même décisions examine l’état de santé de M. [C], sa situation familiale, ses garanties de représentation et les procédures pénales le mettant en cause, que si M. [C] peut légitimement contester l’analyse de la préfecture il reste que l’examen par l’autorité préfectorale de ces motifs montre que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sorte que le moyen tire de l’irrégularité interne de l’acte doit $etre rejetée

Qu’il s’ensuite que la requête présentée par M [C] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS recevable la requête de [X] [C] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [X] [C] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [C] ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.