Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/03907
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/03907 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2A

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 16 Avril 2026

Association ARELI

C/

[W] [K]

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté - 59000 LILLE représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [K], ayant demeuré à WATTRELOS (59150) 350 rue des patriotes - Logement B108/1 - RLT Les Peupliers mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

L'association Areli a conclu le 9 mars 2020 un contrat d'occupation temporaire avec M. [W] [K] portant sur un logement situé 350 rue des Patriotes logement B 108/1 à Wattrelos pour une redevance mensuelle de 364,26 euros outre 23,32 euros pour les prestations.

Des redevances étant demeurées impayées, l'associaiton Areli a adressé à M. [W] [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2023 d'avoir à lui payer la somme de 500,04 euros.

M. [W] [K] a quitté les lieux le 29 février 2024.

Par acte en date du 27 mars 2025, l'association Areli a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

• condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 712,54 euros au titre des redevances, prestations, indemnités d'occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ; • condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 16 008,96 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; • condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner M. [W] [K] aux dépens ; • dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience, l'association Areli maintient ses demandes.

M. [W] [K], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été distribuée au vu du suivi.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation au titre des redevances impayées

L'article 9 du contrat de logement temporaire prévoit que le résident s'acquitte d'une redevance forfaitaire.

L'association Areli produit le contrat d'occupation signé par M. [K] ainsi qu'un décompte non critiqué dont il ressort que M. [K] reste lui devoir la somme de 712,54 euros au 22 février 2024.

M. [K] sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023.

Sur la demande de condamnation au titre des dégradations locatives

Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure. Il est cependant constant que l'obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l'état initial des lieux et des dégradations résultant d'un usage normal du local.

L'association Areli produit :

- l'état des lieux contradictoire d'entrée du 9 mars 2020 - l'état des lieux contradictoire de sortie du 29 février 2024 - une facture Exactys validée le 25 juin 2024 pour un montant de 14 553,60 euros TTC ; - une facture Areli du 2 décembre 2024 d'un montant de 16 721,50 euros.

L'état des lieux d'entrée indique que le logement a été pris dans un bon état voire un état neuf hormis les sols dans un état partiellement dégradé en raison de l'usure.

L'état des lieux de sortie fait état de différentes dégradations (coups et dessins sur les fenêtres, portes cassées, réfrigérateur manquant, lavabo caassé, armoire cassée...).

Les éléments relevés dans l'état des lieux sont étayés par les photographies qui y sont jointes.

M. [K] est tenu de payer à l'assocation Areli le montant des réparations en lien avec les dégradations qu'il a commises.

L'association Areli produit une facture non détaillée dont il ne peut être tenu compte. Elle produit cependant aux débats un devis accepté de 14 553,60 euros HT dont il convient de déduire, en l'absence de tout élément établissement la réalité de ces dégradations par le locataire, les frais :

- d'embellissement des plafonds et boiseries : 2 041 et 300 euros HT - de revêtement de sol : 2 088,93 euros HT - de sol de la salle de bains : 450 euros HT

M. [K] sera donc condamné à payer à l'association Areli la somme de 10 640,97 euros (9 673,67 euros avec une TVA de 10%).

Sur les demandes accessoires

M. [W] [K] perd son procès et sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à l'association Areli la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [W] [K] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l'association Areli la somme de 712,54 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l'association Areli la somme de 10 640,97 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l'Association Areli une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

Le cadre greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.