Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00157
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 26/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EOU

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à Me Bertille GRIGUER la SCP MAATEIS

Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM DE LA GIRONDE) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 14 et 20 janvier 2026, Madame [O] [B] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles 835 alinéa 2 et 489 du code de procédure civile et 5-1 du code de procédure pénale, de voir condamner solidairement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

Madame [O] [B] expose qu’elle a été victime le 12 juin 2021 d’un accident de la voie publique impliquant Monsieur [N] [H] ; qu’elle était passagère arrière du véhicule conduit par Monsieur [N] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA ; que ce dernier circulait avec un taux d’alcool de 1.03 g par litre de sang ; que son compagnon est décédé lors de l’accident ; qu’elle a été grièvement blessée et a notamment souffert de multiples traumatismes ; qu’elle a été intubée jusqu’au 23 juin 2021 ; qu’elle a été hospitalisée au service de réanimation durant 19 jours ; que trois expertises médicales amiables ont été diligentées avec la compagnie d’assurance MMA ; que Monsieur [N] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux a un emprisonnement délictuel de 24 mois assorti d’un sursis durant 18 mois, outre l’annulation de son permis de conduire avec l’interdiction de le repasser durant une année ; que le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire sur intérêts civils ; que le dossier est pendant devant cette juridiction dans l’attente d’une éventuelle transaction sur le montant de l’indemnisation ; que des provisions pour un montant de 60 000 euros lui ont été versées ; que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite est insuffisante ; qu’elle se retrouve sans emploi et dans une situation précaire ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [O] [B], dans son acte introductif d'instance,

- la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, le 27 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elles acceptent de verser une provision de 100 000 euros au bénéfice de Madame [O] [B] et sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais de procédure.

A l’audience, Madame [O] [B] a indiqué oralement se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au juge des référés le 09 mars 2026 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [O] [B] au titre du risque maladie à hauteur de 305 038,52 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [O] [B] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée.

Selon le certificat médical initial, le rapport [K] et les rapports d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - des souffrances physiques et morales endurées, - un déficit fonctionnel temporaire total, - un déficit fonctionnel temporaire partiel, - un déficit fonctionnel permanent partiel, - la nécessité d’être assistée par une tierce personne, - un préjudice esthétique.

Compte tenu de ces éléments, des provisions déjà versées et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 100 000 euros.

Les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [O] [B] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.