Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026P00016
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 3 février 2026
Références : 2026P00016
LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré,
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée à l'audience du 3 février 2026 en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SAS FRANCE SERVICES [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 831540448 et exerce une activité de cordonnerie, réparation d'autres biens personnels et domestiques.
Cette assignation n'a pu être remise, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue en chambre du conseil le 3 février 2026, et, lors de cette audience, il a été entendu : * Monsieur Marc LABROSA, président, représenté par Maître Dominique MARTIN, avocat au barreau de Fontainebleau, * L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [V] [B],
Madame [V] [B] expose au tribunal que la créance s'élève à 3144,78€ et qu'à ce jour, contrairement aux conclusions de Maître [K] [J], aucun virement n'a été reçu par l'URSSAF DE BOURGOGNE.
Maître [K] [J] expose que sa cliente s'est acquittée de sa dette par un virement bancaire d'un montant de 4 700,00 € sur le compte de l'URSSAF DE BOURGOGNE le 27 janvier 2026.
Madame [Y] [C], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,
Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du code de commerce, il paraît utile de commettre en qualité de juge enquêteur Monsieur Alexandre DENIS, juge au tribunal de commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [T], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
Attendu que l'affaire sera renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du :
10 mars 2026 à 14 heures 15,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du code de commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS FRANCE SERVICES,
COMMET en qualité de juge enquêteur Monsieur Alexandre DENIS, juge au tribunal de commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [T], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
DIT que le rapport de ce juge sera déposé au greffe et communiqué par Madame le greffier au débiteur et au ministère public,
DIT que l'affaire est renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du :
10 mars 2026 à 14 heures 15,
DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,
DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,
RETENU à l'audience du 3 février 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.