Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02161
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Avril 2026 MINUTE : 26/00489
N° RG 26/02161 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W6H Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SA TOIT ET JOIE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juillet 2024, signifié le 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Madame [O] [P] et Monsieur [L] [P] et, d'autre part, la société Toit et Joie et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [L] [P] à payer à la société Toit et Joie la somme de 3490,28 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Madame [O] [P] et Monsieur [L] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [O] [P], Monsieur [L] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 31 décembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 février 2026, Madame [O] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.
À cette audience, Madame [O] [P] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle a repris les paiements en ajoutant une somme additionnelle pour réduire sa dette. Elle précise qu'elle a rencontré des difficultés financières, mais qu'elle est désormais en mesure de régler l'indemnité d'occupation.
En défense, la société Toit et Joie, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – débouter Madame [O] [P] de sa demande de délais, – subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation et les limiter à une période qui ne court pas jusqu'à la trêve hivernale.
Elle indique que la requérante a fait l'objet de deux autres procédures relatives à des impayés, en 2017 et 2020. Elle expose que la requérante n'a effectué aucun paiement entre les mois de décembre 2025 et mars 2026 et que la dette a atteint une somme importante. Elle estime que le recours [I] a été formé tardivement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société défenderesse a communiqué un décompte locatif le 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [O] [P] occupe les lieux avec sa fille âgée de 20 ans.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 1700 euros) et de l'allocation de retour à l'emploi de sa fille (612,60 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 21 juin 2020, et depuis renouvelée chaque année, et d'un recours [I] formé le 6 avril 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière (dont notamment trois paiements pour une somme totale de 3390 euros au mois de mars 2026) et que la dette s'est aggravée pour atteindre 9284,80 euros au 9 avril 2026. Compte tenu des ressources dont dispose la requérante et de la reprise récentes des paiements, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 21 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [O] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 21 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [O] [P] devra quitter les lieux le 21 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-17Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/02161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.