Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/03526
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/03526 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46DM MINUTE: 26/766

Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [F] née le 14 Septembre 1978 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [R] [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026

Le 24 Fevrier 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 5] [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [F].

Depuis cette date, Madame [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] [Localité 6].

Le 02 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [F].

Par ordonnance du 06 Mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [F].

Par requête en date du 10 Avril 2026, parvenue au greffe le 10 Avril 2026, Madame [R] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [R] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [R] [F] a été hospitalisée à la requete de la directrice générale de l’[Localité 5] de [Localité 6] sur le fondement du péril imminent en vertu de l’article L. 3212-1 II, 2° du CSP le 24 février 2026.

L’avis médical motivé du 20 avril 2026 fait état de troubles de comportement. Sont évoqués : - un contact étranger, un facies animique; - un discours flou, allusif et une réticence importante; - probables idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif; - difficulé d’accès au contenu psychique; - Emoussement des affects - aucune conscience des troubles - ambivalence aux soins.

A l’audience de ce jour, Mme [R] [F] a réitéré sa demande de mainlevée. Elle est docteur en pharmacie, elle indique que son état de santé se dégrade à cause de l’hospitalisation. Elle évoque pêle-mêle avoir besoin de reprendre une activité professionnellen d’aider ses parents, de récupérer des affaires, de refaire le sol de son appartement où elle vit seule. Son conseil ajoute que Mme [R] [F] entend poursuivre des soins à l’extérieur.

Toutefois, Madame [R] [F] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [F];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président magistrat du siege

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/03526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.