Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03742
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 922 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03742 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47EW MINUTE: 26/774
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [L] né le 28 Août 2002 DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 2] [Localité 3]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’[Localité 2] DE [Localité 5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 14 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [L] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 5].
Le 17 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [Z] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que Monsieur [L] [Z] a été hospitalisé le 13 avril 2026 à la suite d’une garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination alors qu’il était en rupture de soins. Il présentait une apparence négligée et tenait des propos menaçants ainsi que des propos délirants. A l’examen des 24h il refusait de répondre aux questions. A l’examen des 72 heures, Monsieur [L] [Z] présentait un contact toujours superficiel, d’humeur irritable, un discours provoqué, pauvre, décousu. Des bizarreries comportementales, une désorganisation idéique une anosognosie et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que Monsieur [L] [Z] est de contact bizarre, avec un discours incohérent et logorrhéique. Il présente un état très délirant avec des hallucinations acoustico-verbale. Il présente un état sthénique et une légère exaltation de l’humeur. Il est dans un déni total de son trouble et ambivalent aux soins. Il présente un risque de passage à l’acte hétéro agressif et de fugue.
A l’audience de ce jour, le patient indique qu’il prend ses médicaments, qu’il se sent à l’étroit à l’hopital et qu’il a besoin de permissions de sortie pour accomplir des projets confidentiels qu’il entend garder secret. Il reconnait etre atteint d’un trouble anxieux mais ne reconnait pas etre atteint de schizophrénie. Il ne s’oppose pas au maintien de l’hospitalisation complète mais sollicite d’etre transféré à [Localité 6] et avoir le droit de sortir.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [L] [Z] impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA Le vice-président le magistrat du siege
Mechtilde CARLIER Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/03742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.