Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03744
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03744 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47EZ MINUTE: 26/776
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [V] né le 21 Août 1990 [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [J] DE LA SEINE [Localité 5] Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’[Localité 3] DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 14 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [V] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 6].
Le 17 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [N] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
En l’espèce, le texte précité invoqué par M. [N] [V] ne prescrit pas, à peine de nullité la notification du certificat des 72 heures.
Faute de nullité expressément prévue par le texte, l’exception sera rejetée.
Sur le fond,
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [N] [V] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue au cours de laquelle un examen d’un psychiatre a conclu à une incompatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
Etaient évoqués des éléments hallucinatoires accoustico verbaux, une angoisse et une impulsivité à fleur de peau. A l’examen des 24h, il était relevé un contact hostile, menaçant et un discours à thématique de persécution. Un Insight fragile, une ambivalence aux soins. A l’examen des 72 heures,il était relevé un patient instable sur le plan psychomoteur et se montrant hostile. Un discours provoqué, pauvre, peu informatif. Un patient vindicatif, s’opposant à l’entretien mais rapportant néanmoins des hallucinations auditives. Il était dans le déni de ses troubles et l’ambivalence vis-à-vis des soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que la famille de Monsieur [N] [V] a relevé l’installation de bizarreries et de troubles du comportement depuis plusieurs mois. Le patient fait état d’un vécu flou de persécution, de méfiance et de jalousie, pouvant se porter que ses voisines et son épouse. Le fiscours est un peu difflient avec des réponses à cotés, mais décrit le sentiment d’avoir le sentiment qu’on complote contre lui. L’intéressé rapporte également un vécu hallucinatoire avec thématique de critiques et commentaire des actes. Est également évoqué un état mental altéré et une incapacité à consentir aux soins dans de bonnes conditions.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [V] expose avoir été hospitalisé suite à une “ embrouille avec sa femme”. Si l’hospitalisation se passe bien, il demande à sortir et indique qu’il ira vivre chez sa mère et qu’il mettra en oeuvre les démarches nécessaires à assurer l’effectivité des traitements nécessaires notamment à [Localité 7].
Toutefois, malgré l’amélioration des symptomes de l’intéressé, Monsieur [N] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette l’exception de procédure;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA Le vice-président magistrat du siege
Mechtilde CARLIER Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/03744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.