Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03602
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03602 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46NN MINUTE: 26/767
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [A] né le 28 Décembre 1994 [Adresse 1] [Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Etablissement 1] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [A] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 07 Mai 2025, le directeur de EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [A].
Le 04 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [O] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Etablissement 1].
Le 14 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de Monsieur [O] [A] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré que le directeur de l’établissement a valablement notifié à Monsieur [O] [A] l’avis d’audience du 21 avril 2026.
Selon l’article R.3211-13 du code de la santé publique, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, “la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée”
En l’espèce, Monsieur [O] [A] fait des fugues répétées et est en fugue en dernier lieu à compter du 16 avril 2026. Cette situation constitue un obstacle insurmontable à l’obligation du directeur de l’établissement d’avoir à aviser la personne hospitalisée. La procédure n’est donc pas irrégulière et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis chaque mois de son hospitalisation ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [O] [A] est hospitalisé à la demande de sa mère depuis le 7 mai 2025 en raison de refus de soins d’une désorganisation psychique importante, d’un rationnalisme morbide et d’une opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 16 avril 2026 que Monsieur [O] [A] est d’une présentation négligée, qu’il a un contact superficiel, un discours logorrhéique, incohérent, désorganisé. Le patient a quitté l’entretien au cours de celui-ci.
A l’audience de ce jour, le patient est en fugue et ne comparait pas.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [O] [A] impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité de la procédure;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [A] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
le magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/03602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.