Décision 2è chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2026P00008
Formation
2è chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 20 janvier 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 16 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :

SAS NOVA 5 [Adresse 1] [Localité 1]

Laquelle entreprise exerce une activité de restauration sur place et à emporter avec débit de boissons, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 929373678.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Monsieur [U] [I], assisté de Maître Guy MARTINAGE, avocat au barreau d'Aix en Provence,

Monsieur [I] et son avocat exposent au tribunal que la société a une activité de restauration et de débit de boissons comptant 130 couverts en salle et 50 couverts en terrasse et qu'elle compte deux actionnaires ayant chacun 50%.

La société n'a pas d'expert-comptable mais un simple comptable ; le premier bilan a été réalisé sur sept mois.

Lors de la prise d'activité, une baisse d'activité a été constatée suite à l'augmentation des prix, qui aurait généré une perte de clientèle.

A ce jour, les salaires ne peuvent pas être payés, les deux comptes courants d'associés s'élèvent à 50 000,00 et 60 000,00€ environ et la trésorerie à 13 000,00€.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS NOVA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,

Attendu que le redressement judiciaire de la SAS NOVA doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce,

Attendu que dans sa demande d'ouverture, la SAS NOVA a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 1 er avril 2025 ; qu'après vérification, le tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NOVA,

FIXE au 20 juillet 2026 la fin de la période d'observation,

FIXE provisoirement au 1 er avril 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [Y] [T], en qualité de juge commissaire et Madame [Z] [J], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché,

DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [O] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

DESIGNE Maître [A] [Q], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du :

17 février 2026 à 11 heures 00,

DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République,

DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours

concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 20 janvier 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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