Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00084
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 653 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 10 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 841068984,
La procédure a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Monsieur [Q] [E], président, * La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [Y],
Maître [V] [Y] confirme les termes de son rapport et se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation car malgré une trésorerie fragile, le restaurant tourne.
Monsieur David MARTIN, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation sous conditions de communication des éléments chiffrés actualisés, et notamment de la situation de trésorerie.
Madame [G] [R], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, s'en rapporte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS RESTAURANT BAR LE PREVU en période d'observation, laquelle prendra fin au 10 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
05 mai 2026 à 10 heures 15, [Adresse 2],
afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.