Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/03386
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03386 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 17 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Avril 2026

N° RG 25/03386 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6 NAC : 60A

Jugement rendu le 17 Avril 2026

ENTRE :

S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

S.A.R.L. CHARPENTE METAL INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emeline K/BIDI le :

N° RG 25/03386 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 17 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 décembre 2021, la SA orange a mis en demeure la SARL Charpente Métal Industrie de lui payer à la somme de 11 462,24 euros en réparation des dégradations subies sur son réseau aérien.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2020, la SA Orange a fait assigner la SARL Charpente Métal Industrie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’indemnisation.

Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de : - condamner la SARL Charpente Métal Industrie à lui payer la somme de 11 462,4 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, - condamner la SARL Charpente Métal Industrie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’un des véhicules de la SARL Charpente Métal Industrie a été impliqué dans un accident de la circulation, le 13 juin 2020, entrainant l’endommagement de son réseau aérien situé à [Localité 3] (Réunion) au [Adresse 3]. Elle en conclut que la responsabilité de la défenderesse est engagée.

Elle expose que malgré l’envoi de mises en demeure, la SARL Charpente Métal Industrie n’a pas réglé les frais de réparation du réseau aérien.

La SARL Charpente Métal Industrie, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en indemnisation

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’application de ce texte suppose en premier lieu l’existence d’un accident de la circulation et, ensuite, la démonstration de l’implication du véhicule terrestre à moteur.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident.

L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Il y’a lieu de relever qu’aucune disposition ne restreint l’application de cette loi aux victimes personnes physiques, de sorte que les victimes personnes morales peuvent s’en prévaloir.

Afin de rapporter la preuve de l’accident de la circulation impliquant le véhicule de la défenderesse, la SA Orange produit aux débats un constat amiable de dommage réseau et un rapport de permanence. Or, ces pièces ne permettent pas d’établir l’existence dudit accident.

En effet, en premier lieu, le constat amiable de dommage réseau n’est pas suffisamment probant dès lorsqu’il est daté du 15 juillet 2020 soit plus d’un mois après les faits allégués et qu’il ne comporte pas la signature de la défenderesse.

En deuxième lieu, le rapport de permanence qui constitue un document interne à la demanderesse ne permet pas d’établir d’un accident de la circulation, d’autant plus que cette pièce n’est corroborée par aucun élément probatoire.

Il s’ensuit que l’existence d’un accident de la circulation, le 13 juin 2020, impliquant le véhicule de la SARL Charpente Métal Industrie n’est pas démontrée.

En conséquence, la demande de la SA Orange sera rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute la SA Orange de l’ensemble de ses prétentions ;

Laisse les dépens à la charge de la SA Orange.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/03386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.