Décision 2è chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00081
Formation
2è chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
863 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 22 Juillet 2025

Références : 2025P00081

LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré,

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SENS du 20 Juin 2025, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :

Madame le Substitut du Procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1]

la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en Chambre du Conseil, le 22 Juillet 2025, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :

EURL TRANSPORTS PIROELLE [Adresse 2]

Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 800472607 et exerce l'activité de transport routier de marchandises de toute nature avec véhicule de plus de 3t5.

L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 22 Juillet 2024, et, lors de cette audience, il a été entendu : * Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République,

La débitrice, prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [K], bien que régulièrement convoquée par LRAR et lettre simple non revenue au greffe, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Madame [B] [O], au soutien de sa requête écrite aux fins d'ouverture d'une procédure collective, expose que la débitrice n'a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels depuis l'exercice clos du 31 mars 2022, a fait l'objet de trois ordonnances d'injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 25 475,46€, entre le 25 octobre 2024 et le 12 février 2025, dont il n'a pas été formé opposition et a fait l'objet d'une assignation de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du 24 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal de commerce de SENS qui, par ordonnance du 05 juin 2025 l'a condamnée à une provision de plus de 50.000 €.

Elle y expose aussi : * que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d'envisager avec elle les moyens d'anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple du 13 février 2025, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * que, bien que touché par la convocation, le dirigeant ne s'est pas présenté le 06 mars 2025, * que, reconvoqué par lettre simple, non revenue au greffe, il ne s'est pas davantage présenté le 03 avril 2025, * que deux PV de carence ont été établis et lui ont été notifiés par LRAR du 11 avril 2025, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu'il convient donc de requérir du Tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, que soit envisagée l'ouverture, à l'égard de la SARL TRANSPORTS PIROELLE d'une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,

Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur Madame Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [M] [Z], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

16 Septembre 2025 à 11 Heures 00,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'EURL TRANSPORTS PIROELLE,

COMMET en qualité de Juge enquêteur Madame Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [M] [Z], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,

DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

16 Septembre 2025 à 11 Heures 00,

DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,

DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 22 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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