Décision 2è chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00026
- Formation
- 2è chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 Mars 2025
Références : 2025P00026
LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré,
Par acte d'huissier de justice du 11 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée à l'audience du 18 mars 2025 en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
Mme [J] EPOUSE [Q] [X] [M] [Adresse 2]
Laquelle entrepreneur individuel est immatriculée au RCS sous le n° 529806515 et exerce l'activité de café, bar, restaurant.
Cette assignation a été remise à personne par le commissaire de justice instrumentaire,
L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 18 mars 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu : * L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [Z], dûment munie d'un pouvoir,
Madame [J] ép. [Q] [X] [M], n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame [Z] confirme les termes de l'assignation demandant l'ouverture d'une procédure collective. Elle expose que l'URSSAF a procédé au recouvrement forcé de la créance et que cinq contraintes ont été signifiées et retournées par le commissaire de justice pour insolvabilité. L'URSSAF a alors assigné la débitrice le 10 février 2025 en vue de l'ouverture d'une procédure collective pour sa créance d'un montant de 16729,65€ pour les périodes de septembre 2023 à novembre 2024 dont neuf taxations d'office pour les périodes de mars 2024 à novembre 2024, suite au défaut de fourniture des déclarations sociales nominatives y afférents.
Madame [D] [S], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, sollicite la tenue d'une enquête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,
Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL [G] [L], prise en la personne de Maître [G] [L], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du 15 Avril 2025 à 10 Heures 30,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Mme [J] EPOUSE [Q] [X] [M],
COMMET en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL [G] [L], prise en la personne de Maître [G] [L], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,
DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :
15 Avril 2025 à 10 Heures 30,
DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,
DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,
RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Mars 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.