Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2025P00010
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 04 Février 2025

Références : 2025P00010

LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré,

Par acte d'huissier de justice du 15 Janvier 2025, délivré à la requête de :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné à l'audience du 04 Février 2025 en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :

M. [M] [B] [Adresse 2]

Entrepreneur individuel immatriculé au Répertoire des Métiers sous le n° [Numéro identifiant 1] et exerce l'activité de commerce et réparation de motocycles.

Cette assignation a été remise à domicile par le commissaire de justice instrumentaire. Monsieur [B] [M], n'a pas comparu.

L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu : * L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, prise en la personne de Madame [F] [D], dûment munie d'un pouvoir,

Madame [D] expose au tribunal que le débiteur a deux dettes, une de 106000 € et une de 80000 €. Elle ajoute que des taxations d'office ont été effectuées à compter de 2014, et qu'il n'y a pas eu de déclarations de revenus. Le service des impôts a également procédé à des taxations d'offices.

Madame Ella DUFRAISSE, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,

Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur M. [V] [Q], Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de SELARL [I] [W], prise en la personne de Maître [I] [W], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

04 Mars 2025 à 14 Heures 15,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [M] [B],

COMMET en qualité de Juge enquêteur M. Gérard DEJUST, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL [I] [W], prise en la personne de Maître [I] [W], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,

DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

04 Mars 2025 à 14 Heures 15,

DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,

DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,

RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 04 Février 2025, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. [H] [G], M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par M. Stéphane KUBIK, Président, et par Mme Sophie CIERLOT, commisgreffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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