Décision 2è chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2025P00003
Formation
2è chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 21 Janvier 2025

Références : 2025P00003

LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré,

Par acte d'huissier de justice du 13 Décembre 2024, délivré à la requête de :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée à l'audience du 21 janvier 2025 en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :

SAS CMS TELECOM [Adresse 2]

Laquelle entreprise était immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894037670 jusqu'à sa radiation le 27 décembre 2024, l'entreprise ayant transféré son siège social et son établissement principal dans le ressort du RCS de [Localité 2] à compter du 8 décembre 2024, l'immatriculation au RCS de [Localité 2] ayant été faite le 13 décembre 2024, et ayant changé de représentant légal.

L'entreprise exerce l'activité d'installation de la fibre optique dans le réseau télécom, intervention dans la pose et la dépose des câbles souterrains et aériens, télécommunications filaires.

Cette assignation, effectuée à l'ancien siège social de l'entreprise situé au [Adresse 3], n'a pas pu être remise, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 21 janvier 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu : * L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [R], dûment muni d'un pouvoir,

Madame [R] confirme les termes de l'assignation. Elle ajoute qu'il y a eu tentative de recouvrement forcé de la dette s'élevant à 76772 € sur taxation d'office de septembre 2023 à septembre 2024, et que la dette est en augmentation s'élevant à 109641 € sur taxations d'office.

Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, sollicite la tenue d'une enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,

Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

18 Février 2025 à 14 Heures 15,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS CMS TELECOM,

COMMET en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Y] [I], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,

DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,

DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :

18 Février 2025 à 14 Heures 15,

DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,

DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,

RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 21 Janvier 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.