Décision 2è chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00346
- Formation
- 2è chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Références : 2025L00346 / 2023J00065
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 octobre 2025 LE TRIBUNAL
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce tribunal du 20 juin 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
I'EURL PPER
[Adresse 3] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 881332365.
Vu la requête de la SELARL [D] [E], prise en la personne de Maître [D] [E], liquidateur judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 21 octobre 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [O], ayant été avisée d'avoir à comparaître à cette audience, n'a pas comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal,
Attendu qu'il convient dès lors de proroger le délai de clôture jusqu'au : 20 décembre 2026
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mesure d'ordre et en dernier ressort,
PROROGE au 20 décembre 2026
la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL PPER devra être prononcée par le tribunal,
DIT
qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure,
ORDONNE
les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU
en chambre du conseil à l'audience du 21 octobre 2025, où siègeaient
Monsieur Marc BELBENOIT
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Monsieur David MARTIN
, juges, assistés de
Maître Corinne FAYON-MODAT
, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ
, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.