Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00300
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 18 mars 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
Ia SAS CHEZ BERTHE ESTAMINET [Adresse 1] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 979410115.
Vu la requête de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [D], liquidateur judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 Septembre 2025 qui a eu lieu pour statuer sur la demande du liquidateur aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [H], ayant été avisée d'avoir à comparaître à cette audience et comparant en personne,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal,
Qu'une prorogation de ce délai est nécessaire mais que le délai de trois mois fixé à l'article L.644-5 du code de commerce n'est pas suffisant,
Qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de proroger le délai de clôture jusqu'au 18 mars 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mesure d'ordre et en dernier ressort,
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée,
PROROGE au 18 mars 2026 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CHEZ BERTHE ESTAMINET devra être prononcée par le Tribunal,
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure,
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.