Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00085
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Références : 2025L00085 / 2024J00127
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025 LE TRIBUNAL
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 05 novembre 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
la SAS CREATIVE & CONSTRUCTION
[Adresse 1] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 978754265.
Vu la requête de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [Z], liquidateur judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 1 Avril 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, la débitrice, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G], ayant été avisée d'avoir à comparaître à cette audience, et comparant en personne,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal,
Attendu qu'il convient dès lors de proroger le délai de clôture jusqu'au : 05 août 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mesure d'ordre et en dernier ressort,
PROROGE au 05 août 2025 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CREATIVE & CONSTRUCTION devra être prononcée par le Tribunal,
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure,
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l'audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.