Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2025L00013
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Références : 2025L00013 / 2024J00105

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 4 Février 2025 LE TRIBUNAL

Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 03 septembre 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :

la SARL Gérer Entreprendre Comprendre Transmettre

[Adresse 1] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 491080586.

Vu la requête de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [N], liquidateur judiciaire,

Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 Fevrier 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [M], ayant été avisée d'avoir à comparaître à cette audience, n'a pas comparu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal,

Attendu qu'il convient dès lors de proroger le délai de clôture jusqu'au : 03 septembre 2025

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, par mesure d'ordre et en dernier ressort,

PROROGE au 03 septembre 2025 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Gérer Entreprendre Comprendre Transmettre devra être prononcée par le Tribunal,

DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure,

ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

RETENU à l'audience du 4 Février 2025, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par M. Stéphane KUBIK, Président, et par Mme Sophie CIERLOT, commisgreffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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