Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00033
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025F00033
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA au capital de 525.307.340€, immatriculée sous le numéro 352 483 341 du registre du commerce et des sociétés de DIJON ayant son siège au [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat la SELARL NATHALIE DAUDE, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 2] 89100 [Adresse 3],
D'UNE PART,
ET : * La SARL RJ'S au capital de 10.000€ immatriculée sous le numéro 852 270 982 au registre du commerce et des sociétés de SENS, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par la voie de son avocat Maître [G] [T], porte, auprès de notre tribunal, une requête en rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement rendu par notre tribunal le 11 mars 2025 sous le numéro de dossier 2025F00012, fondée sur l'article 462 du code de procédure civile.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour le demandeur, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ :
Dans les motifs du jugement rendu, il aurait été retenu, selon la demanderesse : * la somme de 593,59€ au titre du découvert en compte courant, * la somme de 11.332,05€ au titre du prêt.
Toutefois, le dispositif ne mentionne que 389,59€ au titre du découvert et 9.225,85€ au titre du prêt.
Le demandeur sollicite donc rectification du jugement sur ces deux points.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le montant du découvert en compte courant :
Attendu que le compte courant de la SARL RJ'S ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présente bien un découvert de 383,59€ depuis le 12 septembre 2023 (conformément à la pièce N°2 versé aux débats par le demandeur), ce que constate bien le jugement dans ses motifs avant d'entrer en voie de condamnation pour ce même montant,
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle sur ce point.
Sur le solde du prêt bancaire :
Attendu que le total des sommes dues par la SARL RJ'S au titre du prêt s'établit à 11.332,05€ à la date du 19 juin 2023,
Attendu qu'aucun montant de condamnation au titre du prêt n'est exposé expressément dans les motifs du jugement du 11 mars 2025 dont la demanderesse demande la rectification,
Attendu que ce montant y apparait dans l'exposé des prétentions, mais que la somme retenue dans le dispositif de la décision ne correspond pas au montant de la demande,
Attendu cependant que le tribunal entendait bien, à la lecture des motifs de la décision, à ce titre, faire droit à la demande telle que formulée dans l'assignation, de sorte que le tribunal peut procéder par la voie d'une rectification d'erreur matérielle,
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement n° 2025F00012 du 11 mars 2025,
CONFIRME que la SARL RJ'S est bien redevable de la somme de 383,59€ au titre du compte courant à la date du 12 septembre 2023 et rejette en conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle sur ce point,
CONSTATE une erreur matérielle sur le montant du solde du prêt,
DIT que le paragraphe :
« CONDAMNE la SARL RJ'S à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA la somme de NEUF MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EURO ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES TTC (9.225,85€) au titre du solde du prêt N°5784077, augmenté des intérêts au taux de 1,05% augmenté de 3 points, et ce jusqu'au complet paiement, »
EST REMPLACE PAR :
« CONDAMNE la SARL RJ'S à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA la somme de ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EURO ET CINQ CENTIMES TTC (11.332,05 €) au titre du solde du prêt N°5784077, augmenté des intérêts au taux de 1,05% augmenté de 3 points, et ce jusqu'au complet paiement »,
DIT que la présente rectification sera portée sur la minute du jugement rectifié,
CONDAMNE la SARL RJ'S aux entiers dépens de cette instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EURO ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES TTC (81,64 €)
RETENU à l'audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERES, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERE AU HUIT JUILLET ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Madame Danielle MOREAU, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.