Décision 2è chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024P00143
- Formation
- 2è chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 818 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 Janvier 2025
Références : 2024P00143
LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré,
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SENS du 12 novembre 2024, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :
Madame le Substitut du Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en Chambre du Conseil, le 17 décembre 2024, par voie de LRAR et lettre simple, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS PASQUET RENOV' [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 898112149 et exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles anciens et de collection, entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Import-export de machines et de pièces détachées automobiles.
Madame [P] [T], Substitut du Procureur de la République, ne pouvant être présente lors de l'audience en chambre du conseil du 17 décembre 2024 afin de soutenir sa requête, l'affaire a été renvoyée et retenue en Chambre du Conseil le 21 janvier 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu : * Madame [P] [T], Substitut du Procureur de la République,
Bien que régulièrement convoquée par LRAR, non revenue au greffe, la débitrice n'a pas comparu.
Madame [T] confirme les termes de sa requête selon laquelle la SAS PASQUET RENOV' n'a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels et a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 2161 €, le 31 octobre 2022, dont il n'a pas été formé opposition.
Elle y expose que : * que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d'envisager avec elle les moyens d'anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple le 26 août 2024, revenues au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », * qu'un PV de carence a été établi et lui a été notifié par LRAR le 23 septembre 2024, revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », * attendu que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu'il convient donc de requérir du Tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, que soit envisagée l'ouverture, à l'égard de la SAS PASQUET RENOV' d'une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,
Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [M], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :
18 Février 2025 à 11 Heures 15,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS PASQUET RENOV',
COMMET en qualité de Juge enquêteur Mme Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [M], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,
DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :
18 Février 2025 à 11 Heures 15,
DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,
DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,
RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 21 Janvier 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024P00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.