Décision 2è chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00449
- Formation
- 2è chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 20 Mai 2025
Références : 2024L00449 / 2024J00063
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 28 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
I'
EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE - EXTINCTEURS
[Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de vente et entretien de parcs d'extincteurs, l'entretien de ria (Robinets d'Incendie Armés), l'installation et l'entretien de systèmes de désenfumages, l'installation et l'entretien de systèmes d'alarmes incendie, l'entretien de blocs lumineux de secours, la vente et l'installation de signalégique en rapport avec la protection incendie et l'évacuation des personnes, la vente et l'installation de plan de secours, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 790968598,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, et avec le concours de l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE -EXTINCTEURS et déposé au greffe le 16 mai 2025, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce)
Règlement du passif échu selon l'option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune, la première à la date d'anniversaire du plan.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 03 avril 2025,
Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 où il a été entendu :
Monsieur [S] [P], gérant,
La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [R],
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire,
Maître [R] confirme les termes de son rapport : compte tenu des efforts fournis au cours de la période d'observation pour reconstituer la comptabilité manquante et des résultats bénéficiaires sur cette période, elle émet un avis favorable à l'adoption par le tribunal du présent plan de redressement. La majorité des créanciers ont accepté le plan.
Maître [R] expose que le dirigeant propose, à titre de garanties : * L'inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce,
Provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Blocage des comptes courants créditeurs pendant la durée du plan,
Absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan,
Communication au commissaire à l'exécution du plan des comptes annuels dans les trois mois et justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
Madame [Z] déclare être favorable à l'homologation du plan.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, vu le bon déroulé de la période d'observation ayant débouché sur des résultats bénéficiaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE - EXTINCTEURS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir,
Qu'elles permettent à l'entreprise de poursuivre son activité,
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce)
Règlement du passif échu selon l'option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune, la première à la date d'anniversaire du plan.
Attendu que le fonds de commerce situé au [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l'entreprise,
Attendu qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan,
Attendu que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS devra s'acquitter de chaque mensualité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS s'engage à bloquer ses comptes courants créditeurs pendant la durée du plan,
Attendu que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS s'engage à ne pas répartir les dividendes pendant la durée du plan,
Attendu que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS s'engage à communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois et le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement
de l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE - EXTINCTEURS dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (articles L626-20 et R626-34 du code de commerce)
Règlement du passif échu selon l'option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune, la première à la date d'anniversaire du plan.
DONNE ACTE
des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE - EXTINCTEURS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
DIT
que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à 10 ANS,
DIT que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE - EXTINCTEURS s'acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT
que la première échéance interviendra le 1er juin 2025, les autres échéances intervenant le 1er de chaque mois,
PRONONCE l'inaliénabilité
du fonds de commerce situé au [Adresse 1] pendant toute la durée du plan,
DIT
que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT
que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS bloquera ses comptes courants créditeurs pendant la durée du plan,
DIT
que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS ne répartira pas les dividendes pendant la durée du plan,
DIT
que l'EURL SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS communiquera au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois et le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
DIT
que, conformément à l'article L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l'adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE
que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
MAINTIENT
la
SELARL SOCIETE ARCHIBALD
, prise en la personne de Maître [I] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d'une seule échéance mensuelle, le Commissaire à l'exécution du Plan devra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT
que la publicité du présent jugement, s'il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU
en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Mai 2025, où siègeaient
Monsieur Marc BELBENOIT
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Monsieur David MARTIN
, juges, assistés de
Maître Corinne FAYON-MODAT
, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ
, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.