Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00434
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Références : 2024L00434 / 2022J00073
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 Janvier 2025 LE TRIBUNAL
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 03 janvier 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
I'EURL MP CONSTRUCTION 89
[Adresse 1] Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 888110889.
Vu la requête de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [U] [G], liquidateur judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Janvier 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [P], ayant été avisée d'avoir à comparaître à cette audience, n'a pas comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal,
Attendu qu'il convient dès lors de proroger le délai de clôture jusqu'au : 03 septembre 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mesure d'ordre et en dernier ressort,
PROROGE au 03 septembre 2025 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL MP CONSTRUCTION 89 devra être prononcée par le Tribunal,
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure,
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l'audience du 7 Janvier 2025, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. David MARTIN et M. Daniel VERNET, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. David MARTIN et M. Daniel VERNET, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Stéphane KUBIK, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.