Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2024L00333
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 191 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 1 Avril 2025

Références : 2024L00333 / 2024J00056

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 14 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS VIGILIA [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité de développement d'une veille réglementaire en sécurité incendie, mission de rus (responsable unique de sécurité), audit et conseil en matière de sécurité incendie, maitrise d'oeuvre en sécurité incendie, coordination des systèmes de sécurité incendie immatriculée au R.C.S. sous le numéro 912351541,

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD avec le concours de la SAS VIGILIA et déposé au greffe le 28 mars 2025, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes : * Option Unique :

Remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune.

La première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan.

Etant précisé que le défaut de réponse valant acceptation de l'option unique.

Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 21 février 2025,

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 1 Avril 2025 où il a été entendu :

Monsieur [X] [G], représenté par Madame [N] [W], dûment munie d'un pouvoir,

La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [M],

M. Gérard DEJUST, Juge Commissaire,

Maître [M] confirme son rapport concluant à un avis favorable à l'adoption du plan de redressement dans la mesure où il constitue la seule possibilité pour l'ensemble des créanciers de recevoir des règlements. Que les créanciers ayant acceptés le plan représentent un total de créances d'environ 40% du passif et que le défaut de réponse d'un créancier représente une créance d'environ 60% du passif.

De plus, Monsieur [X] [G], en sa qualité de président de la SAS VIGILIA, propose à titre de garantie de l'exécution du plan, à : * Communiquer les comptes annuels dans les 3 mois et justifier le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,

Remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l'issue de chaque semestre,

Provisionner mensuellement l'échéance annuelle du plan d'apurement du passif.

Monsieur le Juge-commissaire, n'a pas d'observations à ajouter.

Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, tel que présenté par le mandataire et la débitrice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [M], 7 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

6 créanciers ont accepté expressément,

1 créancier a accepté tacitement,

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan,

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS VIGILIA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir,

Qu'elles permettent à l'entreprise de poursuivre son activité,

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes : * Option Unique :

Remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune.

La première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan.

Attendu que le fonds de commerce situé au [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l'entreprise,

Attendu qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan,

Attendu que Monsieur [X] [G], en sa qualité de président de la SAS VIGILIA, s'engage, à titre de garantie de l'exécution du plan, à :

Communiquer les comptes annuels dans les 3 mois et justifier le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,

Remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l'issue de chaque semestre,

Provisionner mensuellement l'échéance annuelle du plan d'apurement du passif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS VIGILIA dans les conditions suivantes : * Option Unique :

Remboursement à 100% du passif définitivement admis à l'aide de 10 échéances annuelles égales et successives de 10% chacune.

La première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan.

DONNE ACTE

des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS VIGILIA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,

FIXE la durée du Plan à 10 ANS,

DIT que la SAS VIGILIA s'acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables,

DIT

que la première échéance interviendra le 01 mai 2025, les autres échéances intervenant le 1er de chaque mois,

DIT

que Monsieur [X] [G], en sa qualité de président de la SAS VIGILIA, s'engage, à titre de garantie de l'exécution du plan, à :

Communiquer les comptes annuels dans les 3 mois et justifier le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,

Remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l'issue de chaque semestre,

RAPPELLE

que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

MAINTIENT

la

SELARL SOCIETE ARCHIBALD

, prise en la personne de Maître [Z] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

LA NOMME également en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d'une seule échéance mensuelle, le Commissaire à l'exécution du Plan devra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,

DIT

que la publicité du présent jugement, s'il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

RETENU

à l'audience du 1 Avril 2025, où siègeaient

Monsieur Stéphane KUBIK

, Président de l'audience,

Monsieur Fabrice BOUGREAU,

Monsieur Alexandre DENIS,

Madame Danielle MOREAU

et

Madame Martine MEZIERE

, Juges, assistés de

Maître Corinne FAYON-MODAT

, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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