Décision 2è chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00068
- Formation
- 2è chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2024 F 00068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat constitué la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS ESSONNE – LILLE prise en la personne de Maître Olivier HASCOET Avocat associé au Barreau de l'Essonne demeurant [Adresse 2] et pour avocat plaidant Maître Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 3],
D'UNE PART,
ET : * Monsieur [N] [H] demeurant [Adresse 4],
Défendeur non comparant,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La SA Mercedes-Benz Financial Services France a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SAS Kaolin et son président, [N] [O], pour un véhicule Mercedes-Benz. Après avoir respecté ses obligations initiales, la SAS Kaolin a cessé de payer les loyers à partir d'octobre 2019.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, suivie par une liquidation judiciaire. La créance de Mercedes-Benz a été déclarée, et le contrat a été considéré comme terminé.
Le 19 août 2022, Mercedes-Benz a mis en demeure [N] [O] de payer les sommes dues. Malgré cela, il n'a pas régularisé sa situation.
Mercedes-Benz a récupéré le véhicule à ses frais et a envoyé une nouvelle mise en demeure en août 2022, réclamant le paiement d'un montant total de 17.983,54 €, incluant les loyers impayés et divers frais.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens MERCEDES BENZ FS C. M.[O] [N] 28.01.2025 - n° 2024F 00068 Page 1 sur 4
LA PROCEDURE :
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2024, La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [N] [H] devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivantes: * 17.983,54€ en principal, outre intérêts à compter du 06.10.2021 et subsidiairement à compter de l'assignation, * capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil à ,compter du 6 octobre 2021, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'affaire a été plaidée le 17 décembre 2024, mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France_soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant, à savoir :
Pièce n°1. Offre de location avec option d'achat signée le 30 mars 2018 * Pièce n° 2. Extrait Kbis de la SAS KAOLIN au 19 janvier 2018 * Pièce n° 3. Carte d'identité de Monsieur [N] [O] * Pièce n° 4, Attestation de livraison et demande de financement * Pièce n° 5. Facture d'achat * Pièce n° 6. Calendrier des loyers * Pièce n° 7. Historique du contrat * Pièce n° 8. Publication BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire à rencontre de la SAS KAOLIN
Pièce n° 9. LRAR du 5 mai 2020 adressée à la SELARL AXYME
Pièce n° 10. Publication BODACC du jugement d'ouverture de la procédure
deliquidation judiciaire à rencontre de la SAS KAOLIN
Pièce n° 11. Mise en demeure LRAR du 6 octobre 2021 adressée à la SELARL AXYME
Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 6 octobre 2021 adressée à Monsieur [N] [O]
Pièce n° 13. Mise en demeure LRAR du 30 novembre 2021 adressée à la SELARL AXYME
Pièce n° 14. Publication BODACC du jugement de clôture de la procédure de
liquidation judiciaire ouverte à rencontre de la SAS KAOLIN
Pièce n° 15. Procès-verbal de dépôt de plainte du 14 mars 2022
Pièce n° 16. Procès-verbal de découverte et restitution d'un véhicule volé du 23 mars 2022
Pièce n° 17. Facture des frais de convoyage Pièce n° 18. Mise en demeure LRAR du 19 août 2022 adressée à Monsieur [N] [O]
Défendeur : Monsieur [N] [H]
Le défendeur, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile en l'étude de l'huissier instrumentaire ayant certifié le domicile et déposé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui,
Qu'il convient de déduire de cette attitude procédurale qu'il n'a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu que la SAS KAOLIN et Monsieur [N] [H] sont co-locataires du contrat de location avec option d'achat signé le 30 mars 2018,
Attendu que le contrat spécifie qu'en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement,
Attendu que la SAS KAOLIN, dont Monsieur [N] [H] était le président, a cessé de payer ses loyers à partir d'octobre 2019,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS KAOLIN le 5 mars 2020, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 31 août 2021,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris a prononcé un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 15 mars 2023,
Attendu que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la procédure collective et régulièrement mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 octobre 2021 et 19 août 2022, Monsieur [N] [H], de remplir ses obligations à son égard, au titre du contrat de location avec option d'achat n° 1349178 conclu le 30 mars 2018,
Qu'il convient donc de faire droit à la demande principale de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à l'égard de Monsieur [N] [H], de lui régler la somme principale de 17.983,54 € outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2021,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Attendu que l'ancienneté de la créance justifie que l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, ne soit pas écartée,
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1.500,00€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (17.983,54€), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de CINQUANTE SEPT EURO ET VINGT TROIS CENTIMES TTC (57,23 €).
RETENU à l'audience publique du DIX SEPT DECEMBRE 2024, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.