Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024F00052
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE : * Monsieur [O] [T], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d'AUXERRE 799 919 675, domicilié [Adresse 1] à [Localité 1] (89).

DEMANDEUR au principal, DEFENDEUR à l'opposition, comparant en personne,

D'UNE PART,

ET : * Monsieur [C] [Y], domicilié [Adresse 2] à [Localité 2] * La SCI T.C.S, société civile immobilière, immatriculée au RCS de SENS sous le no 891511966, dont le siège se trouve [Adresse 3] à [Localité 3] (89), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [Y]

DEFENDERESSES au principal, DEMANDERESSES à l'opposition,

Ayant pour avocat, Maître Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'Auxerre [Adresse 4],

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le tribunal de commerce de SENS a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 5 juin 2024 (RG 2024100187) à la demande de Monsieur [O] [T], enjoignant la SCI TCS et Monsieur [C] [Y] de régler la somme de 9 617,70€. Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 20 juin 2024 (pièce no 1). Une opposition à cette ordonnance a été faite le 4 juillet 2024 (pièce 1102).

L'ordonnance a été rendue à la suite de la présentation de trois factures datées du 2 novembre 2023 (factures no 520, 521 et 522) et d'une mise en demeure adressée à l'architecte, Monsieur [V] [J], le 15 janvier 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 Janvier 2025, mise en délibéré au 4 février 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Jugement du Tribunal de Commerce de Sens M.[O] [T] c/ M.[C] [Y] et SCI TCS 11.02.2024- n° 2024F00052

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour le demandeur au principal et défendeur à l'opposition, Monsieur [O] [T]

Monsieur [O] [T] confirme les termes de sa requête en injonction de payer et verse aux débats, à l'audience de plaidoirie, son argumentation contradictoire à l'opposition formulée par les défendeurs, à savoir, notamment, : * Fouilles de terrassement non effectuées, * Différents retards de planning ne lui étant pas imputables, * Différentes modifications de plans ne lui étant pas imputables, * Manque de coordination,

Pour les défendeurs au principal et demandeurs à l'opposition, Monsieur [C] [Y] et la SCI TCS

Monsieur [C] [Y], pédicure-podologue, a fait appel à l'architecte [V] [J] pour construire un cabinet de podologie au [Adresse 2] à [Localité 2] (89) (pièce no 3). L'architecte avait une mission complète incluant les appels d'offres et le suivi du chantier jusqu'à parfait achèvement. Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été signé par les entreprises (pièce no 4) et un planning général a été prévu (pièce no 5).

En pratique, les entreprises adressent leurs factures à l'architecte qui les contrôle, les valide et les adresse au maître de l'ouvrage pour règlement. L'entreprise [T] était en charge des lots Maçonnerie, Ravalement et Carrelage/Faïence (lots no 3, 4 et 13) (pièce no 7). Plusieurs factures de Monsieur [T] ont été validées par l'architecte à la fin de l'année 2021 et début 2022. Cependant, l'exécution des travaux par l'entreprise [T] en 2022 a pris beaucoup de retard, justifiant le non-règlement des dernières factures (no 520, 521 et 522) présentées à l'architecte.

Le retard, l'absence de réactivité et les absences aux rendez-vous de chantier de l'entreprise [T] expliquent ce non-règlement.

L'entreprise [T] devait terminer les travaux de carrelage/faïence au 30 juin 2022, mais cela n'a pas été fait. La SCI TCS a adressé une mise en demeure à Monsieur [T] le 27 octobre 2022 pour terminer les travaux sous 15 jours.

Plusieurs échanges d'emails entre le maître d'ouvrage, l'architecte et Monsieur [T] montrent des relances répétées et des absences de réponse de la part de Monsieur [T], ce qui a causé un retard important sur le chantier.

Des échanges de textos entre Monsieur [T] et Monsieur [Y] confirment également ce retard.

Monsieur [T] a établi des factures le 2 novembre 2023, mais elles n'ont pas été validées par l'architecte en raison du retard. Une mise en demeure a été adressée à l'architecte pour régler la somme de 9 617,70€, mais l'architecte a répondu en détaillant les pénalités pour retard et absences aux rendez-vous de chantier.

Le CCAP prévoit des indemnités pour retard et non-présence aux rendez-vous de chantier. Les pénalités sont supérieures aux dernières factures présentées par Monsieur [T], justifiant ainsi le rejet de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [Y] :

Le retard pris pour terminer le chantier a retardé l'installation de Monsieur [Y] dans son nouveau cabinet, causant une perte d'exploitation et du stress. Monsieur [Y] demande 5 000€ de dommages et intérêts.

Sur le dernier argumentaire de Monsieur [T] :

Monsieur [T] évoque divers points qui sont soit hors sujet, soit sans lien avec ses carences. Monsieur [Y] n'est pas responsable des choix de Monsieur [T] dans la gestion de son entreprise, de sa vie personnelle et de ses difficultés de communication avec les autres parties.

Le retard pris d'un an est inacceptable et a causé des difficultés personnelles, professionnelles et financières.

Pour ces motifs nous demandons au tribunal de :

DECLARER les oppositions recevables et bien fondées,

DEBOUTER Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à la SCI TCS et Monsieur [C] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que l'ordonnance a été rendue à la suite de la présentation de trois factures en date du 2 novembre 2023 (factures no 520, 521 et 522) et d'une mise en demeure adressée à l'architecte, Monsieur [J], en date du 15 janvier 2024,

Attendu que l'opposition formée par Monsieur [C] [Y] et la SCI TCS sera déclarée recevable et non fondée,

Attendu que Monsieur [C] [Y] s'est rapproché de l'architecte [V] [J] pour faire construire un cabinet de podologie au [Adresse 2] à [Localité 2] (89),

Attendu que l'architecte avait une mission complète comprenant les appels d'offres entreprises ainsi que le suivi du chantier jusqu'à parfait achèvement,

Attendu que dans le cadre des marchés de travaux privés à forfait, l'article 1793 du Code civil exige que l'ensemble des pièces, toute modification ou ajout au plan initial soit autorisé par écrit, ce qui signifie que les documents relatifs à ces modifications doivent être signés pour être valides,

Attendu qu'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été établi mais non signé par Monsieur [Y] et Monsieur [T] (pièce no 4), il est donc non opposable,

Attendu que le planning fourni n'est signé d'aucune des parties (pièce no 5),

Attendu que la mise en demeure du maître d'ouvrage en date du 27 octobre 2022 est restée sans suite de sa part,

Attendu que les travaux réalisés et facturés par Monsieur [O] [T] ne sont pas contestés par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre,

Que leur non-règlement n'étant pas justifié, l'ordonnance d'injonction de payer sera confirmée dans toutes ses dispositions,

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à Monsieur [O] [T], qui a été contraint de recourir à justice, une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Que Monsieur [C] [Y] et la SCI TCS seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces produites aux débats,

DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par Monsieur [C] [Y] et la SCI TCS,

DEBOUTE Monsieur [Y] et la SCI TCS de toutes leurs prétentions et demandes,

CONFIRME l'ordonnance dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Y] et la SCI TCS à payer à Monsieur [O] [T] les sommes suivantes : * NEUF MILLE SIX CENT DIX SEPT EURO ET SOIXANTE DIX CENTIMES TTC (9617,70 €) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, * CINQ CENT EURO (500 €) sur le fondement de l'article 700 du CPC, * les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF EURO ET CINQUANTE CENTIMES TTC (99,50 €)

DIT ET JUGE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas de motif légitime pour l'écarter.

RETENU à l'audience du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l'audience publique du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

PRONONCE par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINO, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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