Décision jgt en délibéré
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025002379
- Formation
- Jgt en délibéré
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
ENTRE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée sous le n°775 718 216 RCS TROYES DEMANDERESSE, représentée par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..
ET
SAS [A], dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le n°832 239 305 RCS [Localité 1], DEFENDERESSE, ni présente ni représentée, D'AUTRE PART …..ЕΤ
Monsieur [D] [A] domicilié [Adresse 3], ni présent ni représenté, D'AUTRE PART…..
Enrôlée sous le numéro RG 2025000371
ET ENCORE ENTRE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée sous le n°775 718 216 RCS TROYES DEMANDERESSE, représentée par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART….ЕΤ
SELARL [N] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [A] en liquidation judiciaire, demeurant en cette qualité, [Adresse 4], DEFENDERESSE, ni présent, ni représenté, D'AUTRE PART…..
Enrôlée sous le numéro RG 2025001045
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 12/01/2026
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 26/01/2026
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Selon les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civil,
Monsieur le Président d'audience a ordonné au Greffe de convoquer dans l'affaire J202500009 (2025000371 et 2025001045), opposant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et la SAS [A] et Monsieur [D] [A] et encore la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et la SELARL [N] [S],
Aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Dans la décision rendue le 17/11/2025, J2025000009 (2025000371 et 2025001045),
Pour l'audience du 12/01/2026, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 26/01/2026.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE représentée par Me [F] [Y], acquiesce à l'ordonnance de convocation ayant relevé les erreurs matérielles.
La société [A] n'était ni présente, ni représentée.
Monsieur [D] [A] n'était ni présent, ni représenté.
La SELARL [N] [S] n'était ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Dans la première partie du jugement,
A savoir les parties en présence et les fondements de la demande, deux erreurs apparaissent,
A savoir, concernant le demandeur, il s'agit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et non pas la SA CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
Et concernant l'avocat du demandeur (la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE), il s'agit de Me [Y] et non pas Me [O].
Qu'en conséquence, le Tribunal ordonne que soient modifiées les mentions dans le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience de ce jour par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
ORDONNE la réparation des erreurs matérielles dans le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045) à savoir que la partie demanderesse est la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et non pas la SA CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
ET que l'avocat de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE est Me [Y] et non pas Me [O] ;
DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'une copie sera annexée sur le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045).
DIT les dépens de la présente instance à la charge du Greffe.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de céans le 26/01/2026.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.