Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005727
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005727
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 09/04/2026
Demandeur (s) : SCI [Adresse 1] [Adresse 2] : Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie - Avocat
Défendeur (s) : [Adresse 3] [Localité 1] : Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Patrice GENET
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 27/01/2026 – la partie demanderesse : SCI VAILHE a fait donner assignation à la partie défenderesse : [H] d'avoir à comparaître le Jeudi 19 Mars 2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce,
S'entendre condamner à payer la somme de 24 198.53 € à parfaire des loyers et charges ayant couru depuis l'assignation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
S'entendre condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'entendre condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce – Qu'en effet il ressort de la cause que suivant bail commercial en date du 23.04.2024, la SCI VAILHE a donné à bail à la SASU [H] un local commercial sis [Adresse 4] pour une durée de 9 ans expirant le 30.04.2033 – Que le montant du loyer trimestriel est de 7 500 € net de TVA par trimestre plus 1 500 € de provision sur charges, soit 9 000 € par trimestre – Qu'en 2025 des loyers et charges étant impayés depuis 2024, un commandement de payer étant délivré au locataire le 14.05.2025 pour la somme de
19 505.11 € - Que le locataire régularisait cet impayé avant le bailleur ne l'assigne en acquisition de clause de résolutoire – Que cependant le locataire a généré un nouvel impayé à compter du 3 ème trimestre 2025, lequel s'élève à ce jour à la somme de 21 998.66 € - Que le locataire n'a pas répondu ni donné suite aux relances du Bailleur – Que le bailleur sollicite à bon droit la condamnation provisionnelle du locataire à la dette échue, à parfaire du des loyers qui auront courus au jour de l'audience soit 21 998.66 €.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice GENET, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons [R] [F] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 24 198.53 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
Condamnons [R] [F] à payer à la requérante la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons [R] [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.