Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026005730
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 avril 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL BRILANIE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26/01/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL BRILANIE

[Adresse 1] SIREN: 951 798 735

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [G]

Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 30.03.2026, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/04/2026 afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 16/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL BRILANIE représentée par Madame [K] [T] et Monsieur [O] [X], cogérants, assistés de Me [B], Avocate au Barreau de TOULOUSE, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [G], ès qualités,

Madame MARTA DE ANDRRADE, juge commissaire.

Le mandataire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé :

que l'entreprise exerce une activité de fonds de commerce de bar (licence IV) restaurant, que le montant du passif produit s'élève à ce jour à la somme de 361844 euros dont 186536 euros à

échoir bancaire, créance sur laquelle les dirigeants sont cautions,

que dès l'ouverture de la procédure, les gérants avaient indiqué que le fonds de commerce était en vente, qu'ils souhaitaient arrêter cette activité et qu'un acquéreur s'était manifesté,

qu'à ce jour, des visites du fonds de commerce ont été organisées et deux offres réceptionnées, que les cogérants ne souhaitent plus poursuivre l'activité, compte tenu du fait qu'ils travaillent sans salarié et en flux tendus,

que la trésorerie ne permet pas d'aller plus avant,

aue le fonds de commerce pourra être cédé selon les dispositions de l'article L642.19 du code de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [B] pour la SARL BRILANIE ainsi que les cogérants, ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et ont sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier, * que les cogérants ne souhaitent plus poursuivre l'activité car ils travaillent sans salarié, * que la trésorerie est insuffisante pour poursuivre plus avant l'activité, * que le fonds de commerce pourra être cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire devant le juge commissaire, * que les cogérants ont sollicité la conversion en liquidation judiciaire,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL BRILANIE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 26/01/2026, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SARL BRILANIE

[Adresse 1] SIREN : 951 798 735

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [G] en qualité de liquidateur.

Nomme la SAS EXESUD [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [O] [F] et Madame [K] [T], cogérants, demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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