Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001886
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
Rôle nº 2026 001886
Entre : URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [U] [P], en vertu d'un pouvoir Et : SAS SNB PLATRERIE [Adresse 2], Défenderesse M. [G] [K], représentant légal, comparant en personne, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier
La SAS SNB PLATRERIE a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal compétent pour l'audience du 02/04/2026.
Dans son assignation, le demandeur indique avoir déjà saisi le Tribunal de céans en 2024, précisant que le dirigeant s'était alors acquitté de sa dette, avant de se montrer de nouveau défaillant, aucun règlement des cotisations n'étant intervenu depuis.
Lors des débats du 02/04/2026, le dirigeant a déclaré ne plus se trouver en état de cessation des paiements et a exprimé sa volonté de régulariser sa situation.
Le Tribunal de céans a, en conséquence, renvoyé l'affaire à l'audience du 16/04/2026 afin de vérifier le règlement de la créance, à défaut de quoi l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pourra être envisagée.
Lors de cette audience, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a déclaré se désister de l'instance, au motif que la dette principale a été réglée par le débiteur.
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Vu l'article 385 du Code de Procédure civile,
Donne acte à l'URSSAF POITOU CHARENTES de son désistement d'instance et d'action, en conséquence constate l'extinction de l'instance sous le numéro de répertoire général 2026001886.
Vu l'article 399 du Code Procédure civile, Dis que les dépens, avancés par l'URSSAF, seront supportés par le défendeur. Liquide les dépens à la somme de 67,34 € euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 16/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, président d'Audience et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.