Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00125
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° Minute: 2026L00146
N° PCL : 2026J00028
N° RG: 2026L00125
SASU NEO
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SASU [Adresse 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 454022617 2004 B 1138 Représentant légal : SAS NEOTERO Président représenté par M. Jean Marc OTERO DEL VAL Comparaissant en personne assistés de Me Julien VERANI-WALICKI & Me Marielle VALICKI
En présence de :
M. [D] [G], en qualité de représentant des salariés M. [O] [A], Directeur général externe SCP BTSG2 prise en la personne de Me [R] [F], Mandataire Judiciaire et SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [Y], Administrateur Judiciaire. M. Stéphane MASSAT, juge-commissaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 7 avril 2026 Délibéré annoncé au 7 avril 2026 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président,
M. Patrick IMBERT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026 La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SASU NEO [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 454022617 2004 B 1138 exerçant une activité d'installation et maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation plomberie et électricité.
Le Tribunal a désigné :
M. Stéphane MASSAT, juge commissaire,
SCP BTSG2 prise en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire,
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [Y], administrateur ;
L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.
Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SASU NEO, débiteur, M. [D] [G], représentant des salariés SCP BTSG2 prise en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [Y], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 avril 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SASU NEO ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :
SASU NEO [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 454022617 2004 B 1138 exerçant une activité de installation et maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation plomberie et électricité.
Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise
dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation
ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.